AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Robert X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit :
1°) de M. Y... DES SERVICES FISCAUX DE LA MEUSE, dont les bureaux sont à Bar-Le-Duc (Meuse), ...,
2°) de M. Z... DIVISIONNAIRE DES IMPOTS, dont les bureaux sont Cité administrative, avenue du 94e Régiment d'Infanterie à Bar-Le-Duc (Meuse),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le directeur des services fiscaux de la Meuse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1988), que le receveur des Impôts de Bar-Le-Duc a demandé, en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Etablissements Lamette, soit déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé la décision accueillant cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales suppose que le dirigeant d'une société soit "responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société" ; d'où il suit qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, sur le seul fondement de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de M. X..., sans constater le lien de causalité nécessaire entre ces omissions fiscales et le caractère impossible du recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors que, d'autre part, l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales suppose que le dirigeant d'une société soit "responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la
société", d'où il suit qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., les circonstances autres que le défaut de déclaration et
de paiement en raison desquelles l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 précité ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé, par motifs adoptés, que la société avait laissé s'accumuler une dette fiscale excessive et accroître son passif, ce
qui a abouti à son règlement judiciaire et que son président n'avait pris aucune disposition pour remédier à cette situation, tandis que de nombreux avis de mise en recouvrement et avis à tiers détenteur étaient restés sans effet ; qu'ayant déduit de ces constatations que les inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société avaient rendu impossible le recouvrement des impositions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. le directeur des services fiscaux de la Meuse et M. le receveur divisionnaire des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.