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16/01/1990 | FRANCE | N°88-12278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1990, 88-12278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie NEPTUNE ORIENT LINES, dont le siège est 3, Trafalgar street, Neptune building à Singapour,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société AJENA, société anonyme dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie NEPTUNE ORIENT LINES, dont le siège est 3, Trafalgar street, Neptune building à Singapour,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société AJENA, société anonyme dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, M. Grimaldi, conseiller, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la compagnie Neptune Orient lines, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Ajena ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1987) des marchandises achetées à Singapour par la société Ajena ont été transportées du port de cette ville à celui du Havre par un navire appartenant à la société Neptune Orient lines (le transporteur maritime) qui a émis des connaissements, puis ont été acheminées jusqu'à Paris par un transporteur routier ; qu'ayant constaté des manquements à la réception des marchandises, la société Ajena a assigné en réparation de la perte partielle ainsi subie les sociétés ayant participé aux opérations de transit et de transport terrestre, ainsi que le transporteur maritime ;

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'était recevable à son encontre l'action en responsabilité exercée par le porteur de connaissements à ordre, sans indication du bénéficiaire, mais portant une "notify address" à son nom, alors, selon le pourvoi, que seuls peuvent agir contre le transporteur maritime, soit le porteur d'un connaissement au porteur, sans indication de bénéficiaire, soit le porteur d'un connaissement à ordre régulièrement endossé à son profit, de sorte qu'en décidant que le porteur d'un connaissement à ordre non endossé à son profit avait le droit d'agir contre le transporteur maritime parce que le connaissement portait une "notify address" l'indiquant comme destinataire de la marchandise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si les connaissements litigieux portaient la mention "à ordre", il n'y figurait pas d'indication de bénéficiaire, la cour d'appel en a déduit qu'ils devaient être tenus pour des titres au porteur et, après avoir constaté que la société Ajena en était porteur lors de la livraison, qu'elle était recevable en son action contre le transporteur maritime ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la compagnie Neptune Orient lines, envers la société Ajena, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 16 jan. 1990, pourvoi n°88-12278

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 16/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12278
Numéro NOR : JURITEXT000007093130 ?
Numéro d'affaire : 88-12278
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-16;88.12278 ?
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