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16/01/1990 | FRANCE | N°88-10915

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1990, 88-10915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LINEX INDUSTRIES, société anonyme, dont le siège social est à Yvetot (Seine-Maritime), zone industrielle Sainte-Marie des Champs,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de :

1°/ la société JOSSERMOZ CFGJ, société anonyme, dont le siège social est à Pringy (Haute-Savoie),

2°/ Monsieur X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..

., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société JOSSERMOZ CFGJ,

3°/ Monsieu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LINEX INDUSTRIES, société anonyme, dont le siège social est à Yvetot (Seine-Maritime), zone industrielle Sainte-Marie des Champs,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de :

1°/ la société JOSSERMOZ CFGJ, société anonyme, dont le siège social est à Pringy (Haute-Savoie),

2°/ Monsieur X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société JOSSERMOZ CFGJ,

3°/ Monsieur Z..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société JOSSERMOZ CFGJ,

4°/ Monsieur René Y..., demeurant à Epeugney (Doubs),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Linex industries, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jossermoz CFGJ et de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Linex industries de ce qu'elle a déclaré se désister de son pourvoi envers M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 octobre 1987), que la société Jossermoz CFGJ (la société Jossermoz), maître d'oeuvre d'un bâtiment construit pour la commune de Nomexy, a été condamnée par la juridiction administrative à des dommages-intérêts, à la suite de désordres constatés dans la construction ; qu'elle a assigné la société Linex industries (la société Linex), fabricant de panneaux utilisés dans la construction qui, pour remédier à des taches apparues sur ceux-ci, avait préconisé de les peindre, ce qui provoqua une rétention d'humidité, cause de certains des désordres constatés ; que le tribunal a accueilli les demandes de la société Jossermoz, à concurrence d'une certaine somme, et qu'à l'appui de son appel, la société Linex a invoqué à titre principal la nullité du jugement et a conclu subsidiairement à l'infirmation de celui-ci, au fond ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Linex reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée en statuant au fond, après avoir annulé le jugement, et d'avoir retenu qu'à supposer que le litige n'ait pas été soumis à la cour d'appel par l'effet dévolutif de l'appel, il aurait été dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'évoquer et de statuer au fond, alors que, selon le pourvoi, d'une part, lorsqu'en raison de la nullité de l'assignation les premiers juges ont été irrégulièrement saisis, la cour d'appel ne peut se déclarer saisie par l'effet dévolutif de l'appel, quand bien même l'appelant aurait conclu au fond à titre subsidiaire pour le cas où il ne serait pas fait droit à son exception de nullité du jugement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant au fond après avoir annulé le jugement, a violé par fausse application l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ne prévoit pas que l'évocation puisse être exercée dans l'hypothèse où le jugement entrepris qui a statué au fond est annulé ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se déclarant saisie au fond par la voie de l 'évocation, a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif errroné mais surabondant critiqué par la seconde branche, a retenu à juste titre que, même lorsque l'appel ne tend qu'à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout dès lors que, devant la cour d'appel, il a été conclu au fond, fût-ce à titre subsidiaire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société Linex alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à l'acheteur qui reproche à son vendeur un manquement au devoir de conseil de rapporter la preuve d'une faute commise par ce dernier ; qu'en l'espèce, où la société Linex était intervenue à titre commercial pour prescrire l'application en sous-face des panneaux d'un revêtement, la cour d'appel, en déclarant celle-ci responsable des conséquences du défaut d'étanchéité au motif qu'elle ne prouve pas avoir demandé la mise en oeuvre d'une peinture non étanche, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant les constatations de l'expert selon lesquelles la société Linex avait préconisé une peinture dont l'application a empêché l'humidité incluse dans les panneaux de s'échapper normalement, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu décider qu'en prescrivant un produit inadéquat, la société Linex avait manqué à son devoir de conseil et était pour partie responsable des désordres constatés sur les panneaux ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Linex industries, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10915
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 08 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 1990, pourvoi n°88-10915


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10915
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