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16/01/1990 | FRANCE | N°87-43532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-43532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Dominique, demeurant route de la Corniche, Landrellec, Pleumeur Bodou (Côtes-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la SOCIETE RENNAISE DE COMMERCE "OASIS SOIFILENE", dont le siège social est sis "Les Trois Soleils", rue d'Isly à Rennes (Ille-et-Vilaine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Dominique, demeurant route de la Corniche, Landrellec, Pleumeur Bodou (Côtes-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la SOCIETE RENNAISE DE COMMERCE "OASIS SOIFILENE", dont le siège social est sis "Les Trois Soleils", rue d'Isly à Rennes (Ille-et-Vilaine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Blaser, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 1987), qu'après avoir travaillé pour le compte de la société Soifilène depuis le 2 novembre 1977 en qualité de vendeuse, puis d'assistante de direction, Mme X... a signé le 22 juin 1979 avec la Société rennaise de commerce "Oasis Soifilène" un contrat de travail, d'abord à durée déterminée, puis transformé en contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice de magasin ; qu'elle a été licenciée le 8 juin 1982 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour écarter, quant à l'erreur importante qu'elle aurait commise dans son relevé des stocks, ses explications concernant l'oubli par le service de la comptabilité d'un lot de fiches d'inventaire, la cour d'appel semble avoir établi sa conviction sur des faits subjectifs ;

Mais attendu qu'abstraction faite du moyen surabondant critiqué par le moyen, les juges du fond ont retenu que la salariée ne tenait pas les stocks avec la rigueur nécessaire à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la société Soifilène et la Société rennaise de commerce "Paris Soifilène" ayant des liens familiaux, économiques et commerciaux très étroits, ayant les mêmes dirigeants, les mêmes conditions de travail, des activités identiques, la société Soifilène assurant l'administration et la gestion des deux sociétés, il y avait eu dans l'esprit des parties continuité de son contrat de travail d'une société à l'autre ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le moyen fondé sur la commune intention des parties ait été soutenu devant la cour d'appel ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la Société rennaise de commerce "Oasis Soifilène", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43532
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e Chambre), 05 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1990, pourvoi n°87-43532


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43532
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