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16/01/1990 | FRANCE | N°87-40622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-40622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Saint-Gervais La Forêt (Loir-et-Cher), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société anonyme MIROITERIE SIMON, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1

2 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Saint-Gervais La Forêt (Loir-et-Cher), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société anonyme MIROITERIE SIMON, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Miroiterie Simon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 20 novembre 1986) que M. X..., entré le 18 février 1958 au service de la société "Miroiterie Simon", exerçait en dernier lieu la fonction de cadre technico-commercial chargé notamment de la prospection de la clientèle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs qui procèdent d'une dénaturation des conclusions et qui ont pour effet d'écarter sans examen le moyen invoqué au soutien d'une des demandes ; qu'en considérant que M. X... avait accepté de travailler sans contrat écrit, alors que, dans ses conclusions, tant de première instance que d'appel, il demandait la condamnation de la société à lui fournir, au besoin sous astreinte, un contrat écrit, faisant valoir au soutien de son moyen que, d'une part, il avait demandé un tel écrit à plusieurs reprises, et notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 1985, refusant de travailler dans des conditions mal définies, et que, d'autre part, c'est en violation des articles 5, 6 et 7 de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment (CCNIACB) que la société avait toujours refusé d'accéder à cette demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions, en violation des articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en considérant qu'à l'évidence le taux de rémunération de 1, 5 % avait pour assiette le chiffre d'affaires personnel de M. X..., alors qu'il n'a jamais été soutenu par la société que la base de calcul de l'intéressement était le chiffre d'affaires personnel de ce dernier, mais que le litige

portait seulement sur le point de savoir si certains chantiers pouvaient ou non être retirés de cette assiette, la cour d'appel a

encore dénaturé les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions, le salarié indiquait qu'il n'avait demandé l'établissement d'un contrat écrit à son employeur qu'au cours de l'instance prud'homale ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, retenu que la base de calcul des commissions n'était pas constituée par le chiffre d'affaires total de la société, comme le soutenait M. X..., mais ,ainsi que l'invoquait l'employeur, par le seul chiffre d'affaires du secteur d'activité du salarié ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Miroiterie Simon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40622
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 20 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1990, pourvoi n°87-40622


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40622
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