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16/01/1990 | FRANCE | N°87-15068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1990, 87-15068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AJAC, Grande Rue, Ainay-le-Château, Saint-Bonnet-de-Trançais (Allier),

en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Bourges (1ère chambre), au profit de la direction générale des Impôts, poursuites et diligences du directeur des Services fiscaux du département du Cher, qui élit domicile en ses bureaux à Bourges (Cher), ...,

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AJAC, Grande Rue, Ainay-le-Château, Saint-Bonnet-de-Trançais (Allier),

en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Bourges (1ère chambre), au profit de la direction générale des Impôts, poursuites et diligences du directeur des Services fiscaux du département du Cher, qui élit domicile en ses bureaux à Bourges (Cher), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Ajac, de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bourges, 16 avril 1987, n° 167/87), que la société Ajac a demandé le dégrèvement partiel, au titre de l'année 1985, de la taxe sur les appareils de jeu ;

Attendu que la société Ajac fait grief au jugement d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la réclamation formulée par la société que celle-ci affirmait avoir reçu trois avis de mise en recouvrement ; que la direction générale des impôts ne le contestait pas mais aurait soutenu qu'en l'absence de recours gracieux, la demande de la société Ajac devait être rejetée ; qu'en affirmant que la société Ajac n'a pas attendu de recevoir un avis de mise ne recouvrement des autorités fiscales pour introduire son recours et que celui-ci est donc irrecevable, la décision attaquée a dénaturé les termes du litige et par là-même, violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la réclamation n'est pas produite ; qu'il s'ensuit que le moyen, dépourvu de justification, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Ajac, envers la direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15068
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges (1ère chambre), 16 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 1990, pourvoi n°87-15068


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15068
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