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16/01/1990 | FRANCE | N°86-45742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 86-45742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en commandite simple de Dominique Z..., concession FORD, dont le siège est ... sur Isère (Drôme),

en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Romans sur Isère (section commerce), au profit de M. Hervé Y..., demeurant Le Montmartel bat.1 allée ... sur Isère (Drôme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j

udiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en commandite simple de Dominique Z..., concession FORD, dont le siège est ... sur Isère (Drôme),

en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Romans sur Isère (section commerce), au profit de M. Hervé Y..., demeurant Le Montmartel bat.1 allée ... sur Isère (Drôme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Blaser, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Romans, 3 novembre 1986) et les pièces de la procédure, que M. Y..., à la suite de son licenciement pour faute lourde, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes et dirigée contre son ancien employeur, la société D. Larat et Cie (société Z...) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches réunies :

Attendu que la société Z... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué par jugement réputé contradictoire alors, selon le pourvoi, d'une part, que le gérant de la société s'est présentée à l'audience du bureau de jugement pour s'entendre dire que l'affaire était mise en délibéré, sans qu'il ait pu s'expliquer, ni récuser comme il en avait l'intention l'un des conseillers prud'hommes et alors, d'autre part, que le jugement précise que la société est non comparante, alors qu'elle s'était défendue en conciliation ;

Mais attendu, d'une part, que la comparution devant le bureau de conciliation est sans portée sur la qualification du jugement, laquelle ne peut résulter que des conditions de la comparution devant le bureau de jugement, d'autre part, que les énonciations du jugement relatives à la présence ou à l'absence à l'audience ne peuvent être attaquées, selon le cas, que par une requête en rectification d'erreur matérielle ou par une procédure d'inscription de faux et que leur contestation ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est infondé en la deuxième ;

Sur la première branche du premier moyen et sur les deux branches du second moyen réunies :

Attendu qu'il est encore fait grief à la décision en premier lieu d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que le principe du contradictoire a été violé dans la mesure où la communication des pièces ordonnée au demandeur par le

bureau de conciliation n'a pas été faite avant l'audience du bureau de jugement et en second lieu d'avoir écarté la faute grave du salarié et même la cause réelle et sérieuse de licenciement alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'étant rendu coupable d'une malversation, M. Y... pouvait être licencié pour cette faute lourde, ainsi que le prévoit le règlement intérieur lequel, contrairement aux énonciations du jugement, avait été régulièrement déposé à la direction du travail et au greffe du conseil de prud'hommes et alors, d'autre part, subsidiairement, que c'est en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le conseil de prud'hommes a condamné la société Z..., au motif que la cause réelle et sérieuse n'est pas parfaitement établie, bien que le licenciement de M. X... fût fondé sur des motifs précis et circonstanciés et sérieux en apparence ;

Mais attendu que l'employeur qui n'a pas comparu à l'audience du bureau de jugement bien que régulièrement cité, d'une part, n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de communication de pièces et d'autre part n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation des moyens mélangés de droit et de fait, non soumis aux juges du fond ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société Dominique Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45742
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Romans sur Isère (section commerce), 03 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1990, pourvoi n°86-45742


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45742
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