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16/01/1990 | FRANCE | N°86-45444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 86-45444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant Ouzilly à Vendeuvre du Poitou (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Yvon Z..., demeurant Route de Mazeuil à Saint-Jean de Sauves (Vienne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard,

président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. X..., Mmes Beraud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant Ouzilly à Vendeuvre du Poitou (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Yvon Z..., demeurant Route de Mazeuil à Saint-Jean de Sauves (Vienne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. X..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. Y..., au service de M. Z... en qualité de mécanicien depuis le 28 janvier 1980 a quitté son emploi le 17 septembre 1985 ; que l'employeur l'a alors attrait devant la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes dont le remboursement de l'indemnité de congés payés perçue lors du départ et une indemnité de préavis ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 15, 16, 135, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale :

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir condamné M. Y... à rembourser à M. A... une somme représentant un trop perçu sur l'indemnité de congés payés alors, selon le pourvoi, que la pièce comptable sur laquelle la cour d'appel a assis sa décision a été produite aux débats aux termes d'une lettre de l'avocat de M. A... en date du 25 septembre 1986, les débats ayant eu lieu à l'audience du 18 septembre 1986, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue pour régulièrement communiquée ; Mais attendu qu'il résulte des productions d'une part, qu'après l'audience des plaidoiries l'avocat de M. A... a adressé à la cour d'appel, avec copie au défendeur, une note accompagnée de documents, d'autre part que l'avocat de M. Y... a répondu à cette

communication sans en demander le rejet et en versant luimême aux débats divers documents transmis par M. Y... ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de communication de pièces ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L 1325 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le champ d'application professionnel d'une convention collective du travail est défini en termes d'activités économiques ; Attendu que pour faire application en l'espèce des dispositions de la convention collective de l'agriculture et non de celle, revendiquée par le salarié, des transports routiers et des activités annexes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. Y... était un ouvrier permanent ayant plus de deux ans d'ancienneté et que, mécanicien au coefficient 150, il était immatriculé à la mutualité sociale agricole ; qu'en statuant ainsi sans rechercher en quoi l'activité conduite à titre principal par l'employeur entrait dans le champ d'application économique de la convention collective revendiquée par M. A..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45444
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective de travail - Pluralité de conventions - Convention applicable - Activités économiques exercées.


Références :

Code du travail L132-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1990, pourvoi n°86-45444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45444
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