LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), et actuellement chez M. C..., ..., à St Mitre Les Remparts, (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme A... Anne, demeurant "La Vigneraie", quartier St Lambert à Frejus (Var), ci-devant et actuellement à Eze (Alpes-Maritimes), Avenue de Lattre de Tassigny,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Y..., Mme X..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1986) et les pièces de la procédure que Mme A... a été engagée le 4 juillet 1977 en qualité de chef d'équipe de vente par M. Z... qui éditait un journal de publicités ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération minimum liée à un chiffre d'affaires minimum mensuel ; que la salariée n'ayant jamais pu réaliser ce chiffre d'affaires, l'employeur lui a proposé un nouveau contrat de travail à durée déterminée de six mois, qui a pris effet le 1er février 1978 et qui prévoyait un nouveau mode de rémunération et un nouveau chiffre d'affaires minimum ; qu'après l'entrée en vigueur de ce second contrat, M. Z... a demandé à Mme B... de "rattraper" le chiffre d'affaires non réalisé sur le précédent contrat ; que la salariée lui ayant fait valoir que le contrat du 1er février 1978 ne prévoyait pas un tel rattrapage, M. Z... l'a licenciée pour faute lourde ; que la salariée l'a alors attrait devant la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors, selon le pourvoi, que tous les bordereaux de commissions à adresser en fin de mois à Mme A... précisaient le chiffre d'affaire en retard dont elle restait redevable à son employeur, qu'en aucune façon, le contrat du 1er février 1978 n'a déchargé la salariée de sa dette envers l'entreprise, que si ce contrat précisait qu'il rendait nulles et caduques toutes les autres conventions antérieures, il ne disait nullement que l'employeur faisait remise à sa salariée de l'arriéré
de chiffre d'affaire qu'elle lui devait et qu'en indiquant que ce contrat interdisait à l'employeur de réclamer le rattrapage des commissions antérieures, la cour d'appel a dénaturé les accords des parties ; Mais attendu que devant l'ambiguïté résultant de l'existence de deux contrats de travail successifs, la cour d'appel, par motifs tant propres qu'adoptés, procédant à une nécessaire interprétation de la volonté des parties a, par une décision exempte de toute dénaturation et qui relève de son pouvoir souverain,
estimé qu'au moment du licenciement de Mme A..., les parties n'étaient plus liées que par le contrat de travail du 1er février 1978 et en a exactement déduit que la salariée était en droit de refuser d'exécuter une clause du précédent contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la décision d'avoir accordé des dommages intérêts calculés sur la durée restant à courir du contrat à durée déterminée liant les parties alors, selon le pourvoi, qu'il aurait convenu de rechercher le préjudice réellement subi par la salariée, notamment de vérifier combien de temps la salariée était éventuellement restée sans emploi à la suite de son licenciement et qu'en estimant le préjudice par rapport à la période du contrat restant à courir, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; Mais attendu que par motifs tant propres qu'adoptés, après avoir décidé que M. Z... avait abusivement rompu le contrat de travail à durée déterminée de Mme A..., la cour d'appel a pu en déduire que la salariée avait droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice dont elle a souverainement évalué l'importance ; d'où il suit que le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;