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13/01/1990 | FRANCE | N°87-19937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 1990, 87-19937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société JBS INTERNATIONAL, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est ... (8ème), représentée par son gérant, M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la Société JOKELSON, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société JBS INTERNATIONAL, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est ... (8ème), représentée par son gérant, M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la Société JOKELSON, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société JBS International, de Me Le Prado, avocat de la société Jokelson, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société JBS International (Société JBS) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1987) de l'avoir déboutée de l'action en responsabilité contractuelle qu'elle avait formée contre la société Jokelson aux motifs que la vente qu'elle alléguait avoir été conclue à la suite d'un échange de télex entre les parties n'était pas définitive et que le signataire des télexs, M. Y..., n'avait pas agi pour le compte de la société Jokelson, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente est parfaite dès qu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix, les modalités de paiement de celui-ci étant sans influence sur la validité de la vente lorsque les parties n'ont pas entendu retarder la formation du contrat ; qu'il résulte des télex émis par M. Y... les 16 et 17 décembre 1985 que, la société Jokelson ayant donné son "accord total" pour l'achat de 500 000 tonnes de soufre canadien au prix de 14,50 US, la vente était parfaite, l'ouverture de crédit étant retardée par la nécessaire mise en forme de la commande ; qu'en estimant que les quantités de soufre, le prix et les modalités de paiement n'étaient pas déterminés, la cour d'appel a dénaturé les troix télex susvisés en violation de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter le caractère apparent du mandat de M. Y... pour engager la société Jokelson sans répondre aux conclusions de la société JBS International faisant valoir les circonstances précises qui la dispensaient de vérifier la réalité des pouvoirs de M. Y... pour engager la société Jokelson ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les télex postérieurs à ceux cités par le moyen et adressés, soit à M. Y..., soit au propre fournisseur de la société JBS, font ressortir que l'opération litigieuse ne pouvait être considérée comme définitive sans la lettre de crédit dont il revenait à M. Y... de demander

l'ouverture ; qu'ayant ainsi retenu que la vente envisagée entre les parties n'avait été conclue que sous la condition suspensive de l'obtention par l'acheteur d'un crédit documentaire, la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, en a déduit que, cette condition étant défaillie, l'opération n'avait pas acquis le caractère définitif sans lequel la responsabilité du cocontractant de la société JBS ne pouvait être engagée, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société JBS International, envers la société Jokelson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19937
Date de la décision : 13/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 01 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 1990, pourvoi n°87-19937


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19937
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