La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1990 | FRANCE | N°89-61422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1990, 89-61422


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant à Miglos (Ariège), Arquizat,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le tribunal d'instance de Pamiers (Ariège), en matière électorale, au profit de :

1°) Monsieur Paul X... ; 2°) Madame X... née Odile Y..., demeurant ensemble à Antananarivo (Madagascar) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Joinet, avo

cat général et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant à Miglos (Ariège), Arquizat,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le tribunal d'instance de Pamiers (Ariège), en matière électorale, au profit de :

1°) Monsieur Paul X... ; 2°) Madame X... née Odile Y..., demeurant ensemble à Antananarivo (Madagascar) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Joinet, avocat général et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Z..., tiers électeur, tendant à la radiation des époux X... des listes électorales de la commune de Miglos, alors que le juge se serait prononcé au vu d'une attestation du maire de la commune, qui ne pouvait être juge et partie ; Mais attendu que le fait, pour un maire, de délivrer une attestation destinée à éclairer le tribunal sur la situation administrative d'un électeur n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avoca général, Mme Lagardère, greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61422
Date de la décision : 11/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Attestation du maire de la commune - Maire non partie à l'instance - Portée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pamiers, 28 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1990, pourvoi n°89-61422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award