La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1990 | FRANCE | N°87-16647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1990, 87-16647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société EGPIC, dont le siège est à Bordeaux (Gironde),

2°) Maître Gilles Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), résidence Rivière, 34, rue de Macau, agissant en qualité d'administrateur de la société en règlement judiciaire EGPIC,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1ère section), au profit de :

1°) Madame Veuve Y..., demeurant à Marcheprime (Gironde),

...,

2°) La société SARTEC (entreprise de travail temporaire), dont le siège est à Bordeaux (Gironde)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société EGPIC, dont le siège est à Bordeaux (Gironde),

2°) Maître Gilles Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), résidence Rivière, 34, rue de Macau, agissant en qualité d'administrateur de la société en règlement judiciaire EGPIC,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1ère section), au profit de :

1°) Madame Veuve Y..., demeurant à Marcheprime (Gironde), ...,

2°) La société SARTEC (entreprise de travail temporaire), dont le siège est à Bordeaux (Gironde),

3°) La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde),

défenderesses à la cassation ;

En présence de :

Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur représentant les créanciers de la société EGPIC en règlement judiciaire, demeurant à Bordeaux (Gironde), résidence Rivière, 34, rue de Macau,

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Brouchot, avocat de la société EGPIC et de Me Z..., de Me Cossa, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1987) de ne pas mentionner par qui il a été prononcé, alors que ce vice de forme constitue une violation de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a lu la décision y soit indiqué ; que l'arrêt fait mention du nom des magistrats ayant composé la cour lors des débats et du délibéré ainsi que de celui qui l'a signé ; qu'il en résulte nécessairement que ledit arrêt a été prononcé par l'un de ces magistrats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EGPIC et Me Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16647
Date de la décision : 11/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1ère section), 29 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1990, pourvoi n°87-16647


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award