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11/01/1990 | FRANCE | N°87-11071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1990, 87-11071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant à Ris Orangis (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Institution générale interprofessionnelle de retraite des salariés, "IGIRS", dont le siège social est à Olivet (Loiret), zone d'activité des Quatre Vents,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA CO

UR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant à Ris Orangis (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Institution générale interprofessionnelle de retraite des salariés, "IGIRS", dont le siège social est à Olivet (Loiret), zone d'activité des Quatre Vents,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de l'Institution générale interprofessionnelle de retraite des salariés, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Yves X... à payer à l'Institution générale interprofessionnelle de retraite des salariés (IGIRS) une somme de 114 180 francs en deniers ou quittances au titre des cotisations dues pour la période 1973-1982 et une somme de 56 528,64 francs au titre des majorations de retard correspondantes après l'avoir déclaré débiteur desdites sommes en énonçant qu'elles n'étaient pas contestées ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que le montant de l'arriéré de cotisations dont il était redevable était bien inférieur à la somme réclamée par l'IGIRS et que cet arriéré ayant été apuré avant 1986, les majorations de retard n'avaient pas à être calculées jusqu'au 20 août 1986, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne l'Institution générale interprofessionnelle de retraite des salariés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-11071
Date de la décision : 11/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Cotisations de sécurité sociale - Arriéré.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1990, pourvoi n°87-11071


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.11071
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