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11/01/1990 | FRANCE | N°87-10918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1990, 87-10918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme
X...
dont le siège est à La Tardière (Vendée), La Chataigneraie,

2°/ Monsieur René X..., demeurant à Breuil Barret (Vendée), La Chataigneraie,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vendée, sise ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),

2°/ de la d

irection régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire sise Man, rue René Viviani, Nantes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme
X...
dont le siège est à La Tardière (Vendée), La Chataigneraie,

2°/ Monsieur René X..., demeurant à Breuil Barret (Vendée), La Chataigneraie,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vendée, sise ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),

2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire sise Man, rue René Viviani, Nantes (Lot),

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Arnaud et de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Vendée, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 1976 à 1980, la société anonyme Arnaud et l'entreprise René
X...
ont fait l'objet d'un redressement de cotisations ; qu'elles font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 1986) de les avoir condamnées à paiement, alors, d'une part, qu'aucune irrecevabilité de principe ne résultait de ce que l'employeur soumettait pour la première fois à l'appréciation de la cour d'appel la régularité de la procédure de redressement et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 164, paragraphe 3, du décret du 8 juin 1946, alors, de deuxième part, que la renonciation, d'ailleurs non caractérisée, à critiquer la validité des mises en demeure du 14 octobre 1981 ultérieurement "annulées et remplacées" n'interdisait pas à l'employeur de se prévaloir des irrégularités affectant les actes de la procédure de redressement substitués aux premiers et considérés comme valides par l'arrêt attaqué, en sorte qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever que les communications par les agents de contrôle de leurs observations à l'employeur faisaient "référence expresse aux dispositions de l'article 164, paragraphe 3, du décret du 8 juin 1946", sans constater que la substance même de ces dispositions résultait desdites communications et avait été portée à la connaissance de l'employeur, l'arrêt manque de base légale au regard du texte précité, alors, de quatrième part, que l'arrêt constate

que les mises en demeure du 14 octobre 1981, consécutives aux observations des agents de contrôle du 9 octobre 1981, avaient été délivrées à titre conservatoire puis, après communication des fiches de chantier, avaient été abandonnées, annulées et remplacées par celles des 20 et 28 octobre 1981, elles-mêmes complétées après nouvelles observations du 16 décembre 1981 par mises en demeure rectificatives du 26 janvier 1982 et qu'en donnant dans ces conditions effet aux mises en demeure des 20 et 28 octobre 1981, sans constater qu'elles avaient été régulièrement précédées par la communication des observations les concernant avec invitation à y répondre dans la huitaine, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 164, paragraphe 3, du décret du 8 juin 1946, alors, de cinquième part, que les employeurs avaient fait valoir que la lettre du 9 octobre 1981 valant observations ne les mettait pas en mesure de déterminer exactement les faits qui leur étaient reprochés ni de connaître les bases et le montant du redressement effectué et ne leur permettait pas en conséquence une contradiction utile, en sorte qu'en s'abstenant d'examiner le contenu des observations des contrôleurs servant de fondement à la réclamation de l'URSSAF, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de sixième part, que les employeurs avaient fait valoir que le défaut de la communication à la direction régionale des observations des contrôleurs et de la réponse des employeurs, prescrite par le paragraphe 4 de l'article 164 du décret du 8 juin 1946, viciait les mises en demeure et qu'en se bornant à déclarer que l'URSSAF avait respecté les dispositions des paragraphes 3 et 4 dudit article, sans opérer aucune constatation à cet égard, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'il incombait à l'URSSAF, qui ne pouvait se borner à avancer des chiffres globaux, de donner le détail des causes de ses réclamations, ce que même l'expert n'a jamais pu obtenir, et qu'en déduisant de la seule compétence des contrôleurs et en dehors de toute constatation matérielle précise de ceux-ci, la réalité des faits servant de base aux poursuites, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la suite des observations formulées le 9 octobre 1981 par les agents de l'URSSAF, les employeurs avaient sollicité par correspondances du 13 octobre 1981 la reprise des opérations de contrôle et que les mises en demeure des 20 et 28 octobre 1981, elles-mêmes rectifiées ultérieurement, s'étaient substituées à celles du 14 octobre 1981 ; que, dès lors, les nouvelles mises en demeure faisant nécessairement suite aux observations du 9 octobre 1981 qui avaient provoqué en réponse une demande de vérification complémentaire à laquelle l'URSSAF avait accédé, la cour d'appel a pu en déduire que le principe de la contradiction ainsi que les prescriptions de l'article 164 modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 avaient été respectés, peu important qu'elle n'ait pas expressément constaté la transmission hiérarchique prévue au paragraphe 4 de ce texte, dont l'absence n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure de contrôle ;

que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a estimé que l'URSSAF avait fourni des éléments suffisants à l'appui des divers chefs de redressement et, après avoir analysé ceux d'entre eux qui avaient été contestés, elle a déterminé, en se référant aux conclusions de l'expertise ordonnée en première instance, le montant des cotisations dont la société anonyme Arnaud et l'entreprise René X... restaient effectivement redevables au titre de la période litigieuse ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10918
Date de la décision : 11/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Redressement - Vérification complémentaire - Conditions - Régularité de la procédure - Constatations suffisantes.


Références :

Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 164 modifié, par. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1990, pourvoi n°87-10918


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.10918
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