La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1990 | FRANCE | N°89-82823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1990, 89-82823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN du 14 mars 1989 qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre et a prononcé l

a confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN du 14 mars 1989 qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre et a prononcé la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 281 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 7), que X... et son épouse Mme A..., parents de l'accusé ont été entendus à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; " alors que les témoins appelés par les parties ou par le ministère public et entendus dans le débat doivent être convoqués conformément aux prescriptions de l'article 281 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce M. X... et son épouse Mme A..., parents de l'accusé, n'ont jamais été convoqués et leurs noms signifiés " ; Attendu qu'aucune disposition légale ne règle ni ne limite le choix que fait le ministère public des témoins dont il juge l'audition utile à la manifestation de la vérité ; qu'il n'apparaît par ailleurs pas que l'accusé ait lui-même fait citer en qualité de témoins les personnes dont les noms sont indiqués au moyen ; qu'en toute hypothèse, Jeanne A... étant sa mère et Roger X... son père adoptif, ce que constate le procès-verbal des débats, ne pouvaient, en application de l'article 335 du Code de procédure pénale, être entendus sous la foi du serment ; qu'en les entendant à titre de simples renseignements, le président à dès lors légalement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 325 et 591 du Code de procédure pénale,
" en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le président ait pris toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux ; " alors que le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée et prend toutes mesures utiles pour les empêcher de conférer entre eux ; qu'en l'espèce, Roger X... père du prévenu a pu constater que Mesdames Patricia B... et Martine Z... avaient discuté ensemble, des heures au fond de la salle ; qu'il en avait été de même de l'inspecteur D..., officier de police judiciaire et de M. C..., armurier, du côté opposé de la salle ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'appel des témoins, le président a averti ceux qui étaient présents qu'ils ne devaient pas conférer entre eux, après quoi lesdits témoins ont été conduits dans la chambre qui leur est réservée ; Attendu, en cet état, qu'il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 325 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 309 et 591 du Code de procédure pénale,
" en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats, que le président qui a la police de l'audience et la direction des débats, ait pris toutes mesures pour que ceux-ci se déroulent dans la dignité ; " alors qu'en l'espèce M. Roger X..., père de l'accusé, a constaté que l'avocat de la partie civile avait discuté à plusieurs reprises avec le procureur pendant la plaidoirie de Me Torro et qu'il s'était permis de l'interrompre pendant plus d'un quart d'heure sans qu'intervienne le président pour faire respecter la loi " ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 118 et 591 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; " en ce que l'avocat de la partie civile a lu une lettre écrite par le prévenu à son enfant ; " alors que si aucune disposition légale n'impose la communication d'une lettre émanant de l'accusé, il appartient à l'accusé d'examiner s'il désire répondre ; qu'en l'espèce, M. Roger X... a voulu intervenir mais la parole lui a été refusée, et ce contrairement aux droits de la défense " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que les faits sur lesquels se fondent ces moyens ne sont pas constatés au procès-verbal des débats et n'ont pas fait l'objet d'un donnéacte qu'il d appartenait, le cas échéant, à l'accusé de provoquer ;
qu'à supposer même qu'ils pussent constituer des causes de nullité, ils demeurent à l'état d'allégations qui ne sauraient être prises en considération au soutient d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que les moyens réunis doivent être écartés ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82823
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Témoin - Condition - Témoins ne pouvant prêter serment - Constatations suffisantes.

COUR D'ASSISES - Débats - incident - Absence de mention au procès verbal et de donné acte - Cause de nullité (non).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 309, 591
Code de procédure pénale 310, 335

Décision attaquée : Cour d'assises du Bas-Rhin, 14 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1990, pourvoi n°89-82823


Composition du Tribunal
Président : M.Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award