LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...
contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS en date du 24 janvier 1989, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol par ascendant légitime ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après la levée du huis-clos, le président de la cour d'assises a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury avaient à répondre résultaient de l'arrêt de renvoi ;
"alors que la lecture des questions en audience publique est obligatoire lorsque l'arrêt de renvoi a été lu en chambre du conseil ; que la publicité des audiences est une règle d'ordre public dont les exceptions s'interprètent strictement ; qu'en ne donnant pas lecture publique des questions qui résultaient de l'arrêt de renvoi mais qui demeuraient ignorées du public, le président a méconnu le caractère public du débat nécessaire au prononcé de l'arrêt sur le fond" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, la Cour a ordonné le huis-clos, que la publicité a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ;
Attendu qu'en cet état le grief formulé au moyen n'est pas fondé ; qu'en effet la dispense de la lecture des questions prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.