LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°/ de la MAIF, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
2°/ de Monsieur Georges B...,
3°/ de Madame Anne-Marie Z... épouse A...,
demeurant ensemble à Sauvagnon (Pyrénées-Atlantiques) Beroye Flou, Lotissement Haute Vue,
4°/ de Monsieur C... SAINT GEREMIE, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
5°/ de Monsieur X... Max, demeurant 6, place Gramont à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
6°/ de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, MAF, dont le siège est ... (16ème),
7°/ de Monsieur Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
8°/ de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE D..., dont le siège est à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres),
9°/ de l'ENTREPRISE SALABERT FRERES, dont le siège est à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), route de Bayonne,
défendeurs à la cassation ; M. X... et la Mutuelle des Architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 mars 1989, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué éventuel, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Guyot, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société d'assurances à forme
mutuelle MAIF et des époux A..., de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, en ce qu'il concerne la condamnation à payer la somme de 8 191,19 francs :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 juin 1988), que les époux B... ont chargé le 6 juillet 1979 les entreprises
E...
, Salabert et Y... de la construction d'une maison d'habitation comportant un système de chauffage solaire avec serre bio-climatique, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte X..., que la réception a été prononcée le 27 octobre 1981 avec réserves ; que, se plaignant de désordres, les époux B... ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation ; Attendu que M. X... et son assureur, la Mutuelle des architectes français font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 8 191,19 francs pour des désordres affectant une baie, alors, selon le moyen, "que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale qui ne s'applique qu'aux vices cachés ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1792 et suivants du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi du 4 janvier 1978, applicable à l'espèce" ; Mais attendu que l'arrêt retient que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 27 octobre 1981 avec des réserves concernant seulement des infiltrations d'eau au niveau des serres ouest et sud ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, en ce qu'il concerne la condamnation à payer la somme de 82 188,77 francs :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ; Attendu que pour condamner la compagnie La Préservatrice Foncière, en application de la police garantie décennale, in solidum avec son assuré, M. E..., et pour condamner in solidum
M. X... et son assureur, la Mutuelle des architectes français à payer la somme de 82 188,77 francs correspondant au coût des reprises des désordres affectant la serre, l'arrêt retient que la date de la réception même avec réserves marque le point de départ de la garantie légale biennale ou décennale et que la garantie est due dès lors que les réserves n'ont pas été levées dans le délai de parfait achèvement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie décennale ne s'applique
qu'aux vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière in solidum avec M. E... et en ce qu'il a condamné in solidum M. X... et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer la somme de 82 188,77 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs à l'exception de M. X... et de la Mutuelle des Architectes Français, envers la Compagnie d'assurances La Préservatrice, aux dépens liquidés à la somme de mille cinq cent seize francs vingt et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.