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10/01/1990 | FRANCE | N°88-18128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 88-18128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. X..., Jean, Oscar C...,

2°) Mme Denise, Marie B..., épouse C...,

demeurant ensemble à la Chapelle Saint Sulpice, PROVINS (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de :

1°) Mme Lucienne A..., veuve Z..., demeurant à LANDOY, commune de Maison-Rouge (SeineetMarne),

2°) Mme Denise Z..., épouse Y..., demeurant Ã

  Chelles-Les-Coudreaux (Seine-et-Marne), ...,

3°) M. Gabriel Z..., demeurant à la Chapelle-Saint-Sulpice (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. X..., Jean, Oscar C...,

2°) Mme Denise, Marie B..., épouse C...,

demeurant ensemble à la Chapelle Saint Sulpice, PROVINS (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de :

1°) Mme Lucienne A..., veuve Z..., demeurant à LANDOY, commune de Maison-Rouge (SeineetMarne),

2°) Mme Denise Z..., épouse Y..., demeurant à Chelles-Les-Coudreaux (Seine-et-Marne), ...,

3°) M. Gabriel Z..., demeurant à la Chapelle-Saint-Sulpice (Seine-et-Marne), Provins, ...,

4°) M. Serge Z..., demeurant à Landoy, commune de Maison-Rouge (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux C..., de Me Cossa, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu d'une part que la cour d'appel qui a souverainement retenu que l'installation envisagée de M. Bruno Z... n'entraînerait qu'un changement d'exploitant sans faire disparaitre l'exploitation en tant qu'unité autonome de production a, par ce seul motif, sans violer l'article L. 41158, alinéa 5 du Code rural, légalement justifié sa décision au regard de l'article 188-2 II 2° de ce code dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 1984 ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer hors le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où cette mesure est prévue par la loi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux C..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18128
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), 15 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-18128


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18128
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