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10/01/1990 | FRANCE | N°88-18122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 1990, 88-18122


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :

1°/ Madame Marie-Louise D..., née B..., demeurant domaine de Grand Mayne à Bouglon (Lot-et-Garonne),

2°/ La compagnie d'assurances LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), LE PHENIX, dont le siège social est ... (2e),

3°/ La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRIC

OLE (CMSA), du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

4°/ La CAISSE R...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :

1°/ Madame Marie-Louise D..., née B..., demeurant domaine de Grand Mayne à Bouglon (Lot-et-Garonne),

2°/ La compagnie d'assurances LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), LE PHENIX, dont le siège social est ... (2e),

3°/ La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA), du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

4°/ La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (CRAMA) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., C...
A..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme D..., née B..., et des Assurances générales de France (AGF) Le Phénix, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CMSA du Lot-et-Garonne et contre la CRAMA du Lot-et-Garonne ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 19 mai 1988), que, lors du franchissement d'un passage à niveau non gardé, la voiture de M. D... a été heurtée par un autorail et que les époux D... ont été blessés, le mari mortellement ; que, pour obtenir réparation de ses préjudices, Mme D... et son assureur, les Assurances générales de France (AGF), ont assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; que la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du

Lot-et-Garonne et la caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne sont intervenues à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour partie, retenu la responsabilité de la SNCF, alors que, d'une part, en ne répondant pas à ses conclusions invoquant le droit de priorité absolue que conféraient à son convoi les articles R. 9-1, R. 10 et R. 29 du Code de la route et en refusant d'appliquer ces textes, il aurait violé ceux-ci, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en relevant que la SNCF n'avait pas respecté ses obligations réglementaires exigeant que le signal lumineux fût visible sur la route à 21,90 mètres de la barrière et qu'il apparût pendant vingt secondes, la cour d'appel aurait violé l'article 7 de l'arrêté ministériel du 8 février 1973 ; Mais attendu que l'arrêt ayant souverainement retenu que le feu rouge clignotant, imposant aux usagers de la route de stopper, n'était visible qu'à une distance inférieure à celle prescrite par l'arrêté mentionné ci-dessus, la cour d'appel, abstraction faite de l'appréciation erronée mais surabondante de la durée de visibilité de ce signal, a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions, que, par sa faute, la SNCF avait engagé sa responsabilité et qu'il n'était nullement certain que M. D... se fût rendu compte en temps utile du fonctionnement du signal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18122
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHEMIN DE FER - Passage à niveau - Passage non gardé - Collision entre un véhicule et un autorail - Automobiliste s'étant engagé imprudemment - Visibilité imparfaite du signal - Faute partielle de la SNCF - Constatations suffisantes.


Références :

Arrêté ministériel du 08 février 1973 art. 7
Code de la route R9-1, R10, R29

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-18122


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18122
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