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10/01/1990 | FRANCE | N°88-17813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 88-17813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric A..., demeurant à Paris (6e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre A), au profit :

1°) de M. Charles Y..., demeurant ... (11e),

2°) de Mme Geneviève X..., demeurant 1, square Jean Bouin à Massy (Essonne),

3°) de Mme Marie Z..., née Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi

, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 198...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric A..., demeurant à Paris (6e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre A), au profit :

1°) de M. Charles Y..., demeurant ... (11e),

2°) de Mme Geneviève X..., demeurant 1, square Jean Bouin à Massy (Essonne),

3°) de Mme Marie Z..., née Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans les dénaturer et sans se contredire, a légalement justifié sa décision en retenant qu'aucun loyer n'étant stipulé ni sous forme de versement en argent ni sous forme d'une quelconque contrepartie en nature, la convention du 9 novembre 1984 ne constituait pas un bail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17813
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre A), 14 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-17813


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17813
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