LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles C..., demeurant à Lamanon, Senas (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), au profit de M. Gérard F..., demeurant ci-devant à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), Les Quatre termes, et actuellement à Lambesc (Bouches-du-Rhône, Cabrières Haut,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., X..., E...
B..., MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige opposant M. D... à M. F..., celui-ci a, au cours de l'instance d'appel, signifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture du 18 avril 1988 dont il a sollicité la révocation ; Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les conclusions de M. D... n'ayant été signifiées que le 8 avril 1988 mettaient M. F... dans l'impossibilité d'y répondre dans des conditions normales, a révoqué l'ordonnance de clôture pour rendre recevables les conclusions postérieures de M. F... en justifiant sa décision par la nécessité d'assurer un débat contradictoire ; Qu'en accueillant ainsi des conclusions tardives sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à M. D... de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. F..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.