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10/01/1990 | FRANCE | N°88-14941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 88-14941


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RIVERA FRERES, ayant son siège social à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), La Verguetière, Plaine des Verguetiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Albert Y..., demeurant à Marseille (13e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), traverse de la Grave, Château Gombert,

2°/ Monsieur X..., agissant en sa qualité de syndic de la l

iquidation des biens de la société SESCA, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RIVERA FRERES, ayant son siège social à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), La Verguetière, Plaine des Verguetiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Albert Y..., demeurant à Marseille (13e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), traverse de la Grave, Château Gombert,

2°/ Monsieur X..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SESCA, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Les Fontaines, 1, rue Gustave Desplaces,

3°/ la société SESCA, dont le siège est à Venezolles (Bouches-du-Rhône), route de la Touloubre, Les Logissons,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rivera frères, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Consolo, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, titulaire du marché de travaux publics et ayant la qualité de "comptable assignataire de la dépense", la société Rivera frères, qui avait contresigné le contrat de soustraitance intervenu entre son propre sous-traitant, la société Sesca, et M. Y..., avait omis de s'assurer que ce dernier avait été accepté par le maître de l'ouvrage, M. Y... s'étant fondé sur une promesse de paiement direct pour différer ses réclamations à la société Sesca, déclarée entretemps en état de règlement judiciaire, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute de la société Rivera frères et a, en des motifs non hypothétiques, souverainement retenu que M. Y... avait perdu une chance de recouvrer le coût de ses travaux, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14941
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Sous-traitant de second rang - Acceptation par le maître de l'ouvrage - Absence d'acceptation - Responsabilité de l'entrepreneur principal.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 2 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-14941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14941
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