AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant chez M. Edmond X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de lyon (2ème chambre civile), au profit de Mme X... Marie-José née Y...,
défenderesse à la cassation ;
le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient
présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de M. Alain X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande relative à la garde des enfants communs, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, énonce qu'il ressort des expertises médicales et d'une enquête sociale que les enfants ont pu être perturbés par le conflit survenu entre les parents, que rien ne permet de conclure que la mère qui s'est organisée utilement depuis la séparation du couple en corrigeant certaines déficiences antérieures, ait démérité et que compte tenu de l'âge des enfants et de la stabilité trouvée auprès de leur mère il n'y a pas lieu d'opérer le changement de garde au profit du père, que par ces énonciations souveraines qui prennent en considération l'intérêt des enfants la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a motivé sa décision, ne s'est pas contredite et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.