LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., demeurant à Grenoble (Isère), 21, cours Berriat,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Erick Michel Z..., demeurant à Echirolles (Isère), chez Madame Y..., 14, rue G. Méliès,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Guyot, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. Z... selon bail conclu le 27 mars 1984 au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 février 1988) d'avoir décidé que le local était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "1°/ que le décret du 22 août 1978 n'exige un système d'évacuation de l'air vicié que lorsque le local, tel que salle d'eau ou WC, ne comporte pas de fenêtre ; qu'il n'est aucunement exigé que la fenêtre débouche directement sur l'extérieur ; qu'ainsi, en excluant la location des dispositions de l'article 3 quinquiès pour défaut de ventilation de la salle de bain et des WC, bien que ces locaux comportent des fenêtres, la cour d'appel a ajouté au texte une exigence qu'il ne comporte pas et ainsi violé l'article 2-C du décret du 22 août 1978 ; et alors, 2°/ que le décret du 22 août 1978 n'exige qu'une salle d'eau avec baignoire ou douche ; qu'en l'espèce, M. X... avait rappelé dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'outre la salle de bains, l'appartement était doté d'une salle de douche avec fenêtre donnant directement sur la cour ; qu'en omettant de prendre cet élément en considération, la cour
d'appel a violé l'article 2-C du décret du 22 août 1978 et a omis de répondre aux conclusions de M. X..., violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salle de bains et les WC ne disposaient pas d'une ventilation répondant aux exigences du décret du 22 août 1978, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;