La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1990 | FRANCE | N°88-11369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1990, 88-11369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Didier, demeurant ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu, le 30 octobre 1987, par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre), au profit de la société anonyme FIAT CREDIT FRANCE, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Didier, demeurant ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu, le 30 octobre 1987, par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre), au profit de la société anonyme FIAT CREDIT FRANCE, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Averseng, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Fiat crédit France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 octobre 1987), que M. X... a garanti, à titre de caution, le remboursement du prêt accordé par la société Fiat crédit France à la société Hirsonnaise automobiles, agent de la société Avesnoises automobiles, pour lui permettre de faire l'achat d'une voiture Fiat ; que Hirsonnaise automobiles ayant été mise en règlement judiciaire, Fiat crédit France a repris la voiture et en a confié la vente à Avesnoise automobiles, concessionnaire de la marque Fiat, laquelle, déclarée à son tour en règlement judiciaire, ne la lui a pas restituée ; que l'arrêt a condamné M. X... au remboursement du prêt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la novation par changement de débiteur que constituerait, selon le moyen, l'accord intervenu entre les trois sociétés et d'avoir attaché à celui-ci, du moins dans les rapports mutuels de Fiat crédit France et d'Avesnoise automobiles, le caractère d'un dépôt ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que Fiat crédit France, en concluant la convention discutée, n'avait pas eu l'intention de nover par changement de débiteur l'obligation de remboursement de Hirsonnaise automobiles ; qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à la qualification de dépôt, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Fiat crédit France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11369
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3e Chambre), 30 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-11369


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11369
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award