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10/01/1990 | FRANCE | N°87-45247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-45247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BATAILLE, dont le siège est sis BP.17, Notre Dame de Y... (Seine-Maritime),

en cassation d'une ordonnance de référé du Conseil des prud'hommes de Bolbec rendue le 5 novembre 1987, au profit de Monsieur Alain X..., demeurant à Bolbec (Seine-Maritime), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
>M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BATAILLE, dont le siège est sis BP.17, Notre Dame de Y... (Seine-Maritime),

en cassation d'une ordonnance de référé du Conseil des prud'hommes de Bolbec rendue le 5 novembre 1987, au profit de Monsieur Alain X..., demeurant à Bolbec (Seine-Maritime), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Boullez, avocat de la société Bataille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ; Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, les décisions en dernier ressort sont susceptibles de pourvoi en cassation ; que, le fait qu'un appel ait été formé contre la décision attaquée est sans influence ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, L. 434-1 et L. 412-17 du Code du travail ; Attendu que, M. X..., membre du comité d'entreprise a demandé au conseil de prud'hommes statuant en référé de condamner son employeur à lui payer diverses heures de délégations utilisées, en sus du seuil légal pour le mois de septembre 1987 et qui avaient jusqu'alors été règlées en vertu d'un usage ; Attendu que, pour accorder une provision sur les sommes auxquelles les salariés prétendaient avoir droit, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever qu'un accord était intervenu le 27 juillet 1987 mais qu'un usage "matérialisé", par des autorisations d'absences successives (heures de délégation) est en contradiction avec l'accord signé par les délégués syndicaux et que l'employeur a reconnu avoir payé des heures de délégations tant en ce qui concerne le crédit légal, que les dépassements avant le mois d'août 1987 ;

Attendu cependant que l'employeur soutenait que les heures dont le paiement était demandé avaient été prises en fonction de circonstances exceptionnelles et qu'il appartenait au salarié d'en rapporter l'existence et la conformité eu égard au mandat représentatif ; Attendu qu'en statuant ainsi, la formation de référé qui a tranché une contestation sérieuse a excédé ses pouvoirs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bolbec ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X..., envers la société Bataille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bolbec, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Référé - Membres du comité d'entreprise - Heures de délégation - Paiement - Circonstances exceptionnelles - Contestation sérieuse.


Références :

Code du travail R516-31, L434-1, L412-17
Nouveau code de procédure civile 809

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bolbec, 05 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 jan. 1990, pourvoi n°87-45247

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-45247
Numéro NOR : JURITEXT000007094253 ?
Numéro d'affaire : 87-45247
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-10;87.45247 ?
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