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10/01/1990 | FRANCE | N°87-43234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-43234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Traon Dour Bras, Plouégat Guerrand à Lanmeur (finistère),

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1987 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses), au profit de Mme Thérèse X..., demeurant ... (Val d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 198

9, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Traon Dour Bras, Plouégat Guerrand à Lanmeur (finistère),

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1987 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses), au profit de Mme Thérèse X..., demeurant ... (Val d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Argenteuil (section activités diverses), 03 mars 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 jan. 1990, pourvoi n°87-43234

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-43234
Numéro NOR : JURITEXT000007093037 ?
Numéro d'affaire : 87-43234
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-10;87.43234 ?
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