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10/01/1990 | FRANCE | N°87-20077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1990, 87-20077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y... née A..., demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, place de la Mairie, Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y... née A..., demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, place de la Mairie, Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que selon l'article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en décidant qu'à la date du 28 mars 1982, écrite par M. Z... sur le document litigieux, celui-ci ne satisfaisait pas à la disposition précitée dès lors qu'à l'exception des mentions manuscrites relatives à cette date, aux nom et prénom de l'intéressé et aux mots suivants : "et les biens", ledit document était constitué par la photocopie d'un document écrit par M. Z... le 10 juillet 1976 ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant que rien ne démontrait qu'à la date du 28 mars 1982 M. Z... eût réellement voulu gratifier Mme Y..., les juges du second degré ont exclu la prétendue existence d'un lien intellectuel et matériel entre les deux documents dont cette dernière se prévalait ;

D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-20077
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre A), 19 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1990, pourvoi n°87-20077


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.20077
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