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10/01/1990 | FRANCE | N°87-18284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1990, 87-18284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Robert B..., demeurant ..., à Vendôme (Loir-et-Cher),

2°/ Madame Huguette Z..., épouse B..., demeurant ..., à Vendôme (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile-2ème section), au profit :

1°/ de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOIR ET CHER, rue Louis Joseph Philippe à Blois (Loir-et-Cher),

2°/ de Madame Marie-Fra

nçoise B..., épouse A..., Le Bois-la-Chaise, Naveil, à Vendôme (Loir-et-Cher),

3°/ de Madame Germaine D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Robert B..., demeurant ..., à Vendôme (Loir-et-Cher),

2°/ Madame Huguette Z..., épouse B..., demeurant ..., à Vendôme (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile-2ème section), au profit :

1°/ de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOIR ET CHER, rue Louis Joseph Philippe à Blois (Loir-et-Cher),

2°/ de Madame Marie-Françoise B..., épouse A..., Le Bois-la-Chaise, Naveil, à Vendôme (Loir-et-Cher),

3°/ de Madame Germaine D..., veuve A..., Les Ursules, appartement n° 116, à Vendôme (Loir-et-Cher),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Averseng, rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Capron, avocat de M. C..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher, les conclusions de M. Charbonier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. C... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre Mme Rivière et contre Mme A... et à Mme Z... épouse C... de son désistement du pourvoi à l'égard des trois défendeurs ;

Attendu que, M. C... s'est porté caution solidaire du remboursement des avances en devises étrangères que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Loir-et-Cher pourrait consentir à la société Comptoir du Centre-Ouest ; que celle-ci a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que la caisse, après avoir été irrévocablement admise au passif de la procédure collective, a assigné M. C... en paiement de sa créance ; que, tout en s'opposant à cette prétention, ce dernier, par demande reconventionnelle, a sollicité pour le cas où la demande principale serait accueillie, l'allocation de dommages-intérêts équivalents aux sommes qui seraient alors accordées à la caisse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt

confirmatif attaqué (Orléans, 16 juin 1987) d'avoir fait droit à la demande de la caisse, en retenant l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas du certificat d'admission, délivré par le greffier du tribunal de commerce de Blois, que la créance admise se rapporte à des avances en devises étrangères, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des documents soumis à son examen que la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé qu'il résultait de l'acte de production au passif et du certificat d'admission que la créance admise résultait d'avances en devises étrangères ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Le rejette ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. C... de sa demande reconventionnelle, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne tend qu'à remettre en cause, par une voie détournée, l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêté des créances ;

Attendu cependant que cette demande ne remettait pas en cause la décision d'admission de la créance et avait un autre objet, tendant à obtenir la réparation du préjudice personnel qu'aurait causé la banque en consentant des avances en devises étrangères dans des conditions irrégulières, sans justification des exportations ; qu'en se prononçant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de M. C..., l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défendeurs, envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18284
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile-2ème section), 16 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1990, pourvoi n°87-18284


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18284
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