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10/01/1990 | FRANCE | N°87-17995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 87-17995


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard A..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de la société coopérative LE HAMEAU DES NOISETIERS, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

2°/ de Monsieur Georges Y..., demeurant à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), ..., décédé aux droits de qui se trouvent :

Monsieur Jean-Louis Y...,

Madame Sylvie

Z...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard A..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de la société coopérative LE HAMEAU DES NOISETIERS, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

2°/ de Monsieur Georges Y..., demeurant à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), ..., décédé aux droits de qui se trouvent :

Monsieur Jean-Louis Y...,

Madame Sylvie Z...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société coopérative Le Hameau des Noisetiers, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Georges Y..., Jean-Louis Y... et de Mme Sylvie Z..., les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1987), qu'ayant entrepris la construction d'un groupe de pavillons sous la maîtrise d'oeuvre d'un premier architecte, la Société coopérative de construction "Le Hameau des noisetiers" (SCC), a poursuivi cette opération en chargeant un autre architecte, M. A..., de la maîtrise d'oeuvre complète pour l'ensemble des pavillons ; que les travaux de couverture ont été confiés, d'abord, à la société Est Service, depuis en liquidation des biens avec M. X... pour syndic, puis à M. Y... ; qu'après réception des ouvrages intervenue en 1972-1973, les toitures des pavillons ont été affectées de désordres et que la SCC a en août 1978 fait assigner M. A... et M. Y... en garantie décennale ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable des désordres in solidum avec la société Est service pour certains pavillons et avec M. Y... pour d'autres pavillons, alors, selon le moyen, "1°/ que M. A... faisait observer dans ses conclusions que le dossier de permis de construire, établi par son prédécesseur, comme les prix plafonds fixés par le Crédit foncier, lui interdisaient toute modification importante du projet initial ; qu'en ne répondant pas à ce moyen mettant en évidence l'impossibilité dans laquelle se trouvait M. B... de parfaire davantage les équipements prévus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°/ qu'il résultait nécessairement de la note du 5 décembre 1973 que M. A... n'était tenu à aucune obligation de surveillance continue, et qu'il était déchargé d'autant de toute responsabilité à cet égard ; qu'en méconnaissant ainsi la portée de ce document, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et, 3°/ et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, sans réfuter les motifs du jugement constatant que les pavillons 11 à 14 et 21 avaient été exécutés par M. Y... seul, sans que M. A... n'ait dirigé les travaux, retenir à l'encontre de ce dernier une faute générale de

surveillance de nature à lui faire supporter pour moitié, et indistinctement, les désordres résultant des erreurs d'exécution des travaux ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. A... avait, suivant lettre du 9 octobre 1972, une mission permanente de surveillance et de contrôle et, suivant convention du 5 mars 1973, la maîtrise d'oeuvre complète des pavillons, la cour d'appel a, sans dénaturer la note du 5 décembre 1973 et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer, en partie in solidum avec un entrepreneur, une provision au maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "qu'en ne justifiant par aucune appréciation de fait le montant retenu, ni la part attribuée aux désordres affectant les pavillons édifiés par la société Est service, et ceux édifiés par l'entreprise Dauphin, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de la provision et sa ventilation en fonction des désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 562, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu que la cour d'appel qui a augmenté la part contributive de M. A... à la dette in solidum sans être saisie d'aucune demande de ce chef, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la part de responsabilité de M. A... s'élève à 87,5 % dans ses rapports avec les entrepreneurs, l'arrêt rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les consorts Y..., envers M. A..., aux dépens liquidés à la somme de sept cent quarante quatre francs trente quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-17995
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Maîtres d'oeuvres successifs - Pouvoirs de surveillance, de contrôle et de maîtrise d'oeuvre étendus accordés au second maître d'oeuvre - Désordres - Indemnisation.


Références :

Code civil 1134, 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1990, pourvoi n°87-17995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17995
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