Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Richard X..., alors directeur général de la société France air consolidation (FAC), a, le 24 mars 1981, signé avec la société de droit américain Inter Ocean Industries Inc. (IOI) deux conventions ; que, par la première, la société new-yorkaise s'est engagée à délivrer à " Richard " des lettres de crédit pour des opérations non précisées, moyennant le versement à son profit d'une commission et d'intérêts ; que, par la seconde, M. X... s'est porté caution envers la société IOI " formellement et sans condition... afin d'inciter IOI à accorder un crédit à FAC " désignée comme " acheteur " ; que, par la suite, M. X... et la société IOI ont conclu diverses opérations de commerce international dont trois ont donné lieu à une action en paiement de la part de la société américaine ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987) a condamné solidairement la société FAC et M. X... à payer à celle-ci l'équivalent en francs français au jour du paiement de diverses sommes ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir, en qualité de caution, condamné solidairement avec la société FAC, aux motifs qu'il avait expressément déclaré soumettre le cautionnement au droit de l'Etat de New York et qu'un certificat de coutume produit aux débats atteste de la conformité de l'acte dont il s'agit à la législation de cet Etat, alors que si la preuve de la loi étrangère peut être établie par un certificat de coutume, il appartient au juge français d'en faire application au cas d'espèce qui lui est soumis sans être lié par les conclusions du certificat ; qu'ainsi, selon le moyen, en se bornant à retenir que le certificat de coutume produit atteste la validité de l'acte de cautionnement, sans exercer elle-même son pouvoir de trancher le litige en appliquant la loi étrangère au cas d'espèce, la juridiction du second degré a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement interprété la loi de l'Etat de New York et le certificat de coutume qui la relate, en a fait application au litige en retenant que le choix des termes employés dans l'acte traduit la volonté des parties de se placer sous un régime de garantie rigoureuse correspondant, en droit français, à celui du cautionnement solidaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi