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10/01/1990 | FRANCE | N°87-13723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1990, 87-13723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE CONTINENT IARD, dont le siège est à Paris (2ème), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1987 par le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, au profit :

1°) de Monsieur Jean-François X..., demeurant ... (11ème),

2°) de Madame Brigitte A... épouse de Monsieur Jean-François X..., d

emeurant ... (11ème),

3°) de Monsieur Jacques B..., demeurant ..., à Joinville-le-Pont (Val-de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE CONTINENT IARD, dont le siège est à Paris (2ème), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1987 par le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, au profit :

1°) de Monsieur Jean-François X..., demeurant ... (11ème),

2°) de Madame Brigitte A... épouse de Monsieur Jean-François X..., demeurant ... (11ème),

3°) de Monsieur Jacques B..., demeurant ..., à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),

4°) de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, ..., dont le siège est ... (11ème), prise en la personne de son gérant, Monsieur Z..., domicilié en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de Me Jousselin, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière du ... (11ème), les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. B... ;

Met hors de cause la société Civile Immobilière, ..., qui n'est concernée par aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. B... a été reconnu responsable des infiltrations apparues à la suite des travaux d'aménagement qu'il a réalisés, à la demande

des époux X..., sur la toiture-terrasse d'un immeuble ; que le 23 novembre 1983, il avait souscrit auprès de la compagnie Le Continent une police d'assurance pour le garantir de la responsabilité civile qu'il pouvait encourir en sa qualité d'entrepreneur du bâtiment ; que l'article 48 de l'avenant prévoyait, en ce qui concerne les dommages survenus aux "existants" et autres biens confiés avant la réception des travaux, que seuls étaient garantis ceux survenus après la date d'effet de la police ; que l'article 49 du même avenant, relatif aux dommages survenus aux "existants" et autres biens confiés après la réception des travaux, prévoyait que seuls étaient garantis les dommages concernant des

travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier postérieurement à la date d'effet de la police et survenus après la même date ;

Attendu que, pour condamner la compagnie Le Continent à garantie, par application de l'article 48 précité, le jugement énonce que, compte tenu de la durée des travaux et de la date de leur mise en oeuvre, il convenait de considérer que les dommages étaient survenus après la date d'effet de la police d'assurance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les travaux avaient fait l'objet d'une réception et si, par suite, en application de l'article 49 précité dont les dispositions étaient également invoquées par la compagnie, la garantie n'était pas exclue, dès lors qu'il était constaté que le chantier avait été ouvert le 16 octobre 1983, soit avant la date d'effet de la police, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la compagnie Le Continent à garantie, le jugement énonce encore que les travaux de revêtement de sol, éxécutés sur la toiture-terrasse au dessus de la "protection lourde"

précédemment mise en place par "l'étanchéiste" n'étaient pas conformes aux règles de l'art qui imposaient à M. B... d'adapter ses propres ouvrages à ceux des autres corps d'état ;

Attendu, cependant, qu'en des termes clairs et précis, l'article 51-B du contrat d'assurance excluait de la garantie "les dommages résultant des défauts d'étanchéité concernant ... les toitures-terrasses" ; qu'en se déterminant comme il a fait, après avoir constaté que les infiltrations avaient été provoquées par les travaux effectués par M. B..., le tribunal a dénaturé la clause d'exclusion précitée et a violé, en conséquence, le texte susvisé ;

Et vu la demande de la société civile immobilière, ... ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de cette partie qui a été inutilement mise en cause par la compagnie Le Continent, la totalité des sommes qu'elle a exposées à l'occasion du présent pourvoi et non comprises dans les dépens qui seront mis par moitié à la charge de cette compagnie et des époux X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie Le Continent à garantie, le jugement rendu le 10 février 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris ;

! Condamne les époux X... et la compagnie Le Continent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne la compagnie Le Continent à payer à la société civile immobilière, ..., la somme de 3 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13723
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, 10 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1990, pourvoi n°87-13723


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.13723
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