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09/01/1990 | FRANCE | N°89-82186

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1990, 89-82186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Agathe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1989 qui, dans

la procédure suivie contre lui du chef de coups et violences volontaires...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Agathe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups et violences volontaires, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
" aux motifs que les déclarations du demandeur ne peuvent expliquer les constatations du médecin accréditant la thèse de blessures dues à un empoignement des parties sexuelles par derrière, cause des troubles mictionnels et d'érosions sur la face postero-externe de la cuisse ; que ses dénégations sont ainsi contredites par l'attestation régulièrement établie par M. Y..., témoin étranger aux parties, qui, passant dans la rue le 8 juin 1985 vers 12 heures, a vu X... " pousser et jeter au sol Z... " au milieu des pires injures ;
" alors que, d'une part, les coups et blessures volontaires supposent l'existence d'atteintes portées volontairement à l'intégrité corporelle d'un particulier, réalisées par un acte positif ; que le juge doit spécifier en quoi ont consisté les violences retenues et caractériser l'intention coupable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du délit de coups et blessures en sorte que l'arrêt manque de base légale ;
" alors, que, d'autre part, si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence des déclarations du demandeur qui a toujours nié être l'auteur des faits reprochés et d'une attestation de Y... établie le 23 novembre 1988, soit postérieurement à la décision des premiers juges, et dont l'auteur ne s'est jamais manifesté au cours de l'instruction, la cour d'appel devait rechercher si les déclarations contradictoires des parties et le témoignage tardif de Y... n'excluaient pas toutes preuves de la culpabilité du demandeur " ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont d fondé leur conviction que le prévenu avait volontairement porté des coups ou commis des violences ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours et qu'il s'était ainsi rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 309 du Code pénal ;
Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82186
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, 28 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1990, pourvoi n°89-82186


Composition du Tribunal
Président : MM. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82186
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