La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1990 | FRANCE | N°89-82132

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1990, 89-82132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ X... André,
2°/ LA SOCIETE SIDEF CONFORAMA, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 février 1989 qui, pour in

fraction à la législation sur le repos dominical, a condamné le premier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ X... André,
2°/ LA SOCIETE SIDEF CONFORAMA, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 février 1989 qui, pour infraction à la législation sur le repos dominical, a condamné le premier à 10 amendes de 2 000 francs et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, des articles 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Wepp à 10 amendes de 2 000 francs ; "aux motifs que "le dimanche 8 décembre 1985, le magasin Conforama de Champagne-au-Mont d'Or était ouvert au public et occupait dix personnes ; que ces faits constituent une infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail et à l'arrêté préfectoral du 9 février 1984 pris en application de l'article L. 221-17 dudit Code" ; "alors que Wepp a été poursuivi sur le seul fondement d'une infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical institué par l'article L. 221-5 du Code du travail ; que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que la cour d'appel ne pouvait donc sans excéder ses pouvoirs fonder légalement sa décision sur une infraction à un arrêté préfectoral de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail" ; Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le prévenu était poursuivi pour infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, ait, dans ses motifs, surabondamment énoncé que les faits reprochés à Wepp constituaient en outre une infraction aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, dès lors que, dans son dispositif, il se borne à confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, laquelle ne concernait que l'infraction visée par la prévention ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82132
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Déclaration de culpabilité confirmée à la prévention - Motifs - Motifs surabondants - Portée.


Références :

Code du travail L221-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1990, pourvoi n°89-82132


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award