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09/01/1990 | FRANCE | N°89-80550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1990, 89-80550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Baptiste,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 octobre 1988, qui l'a renvoyé devant le tribunal correcti

onnel sous la prévention d'ingérence ;
Vu l'arrêt de la chambre crimin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Baptiste,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 octobre 1988, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 16 novembre 1983 portant désignation de juridiction ;
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 106, 118, 121, 170, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que le procès-verbal d'interrogatoire de X... du 28 novembre 1986 ne comporte aucune signature et n'indique pas que le conseil de l'inculpé a été prévenu ni que le dossier a été mis à sa disposition ;
" alors que chaque page du procès-verbal d'interrogatoire doit être signée par le juge, le greffier et la personne interrogée ; qu'en s'abstenant d'annuler le procès-verbal du 28 novembre 1986 dans l'exercice de sa mission de contrôle de la régularité de la procédure, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors que le conseil de l'inculpé doit être convoqué au plus tard quatre jours ouvrables avant la date prévue pour l'interrogatoire et la procédure d'instruction doit être mise à sa disposition deux jours avant cette date ; qu'en omettant d'annuler le procès-verbal du 28 novembre 1986 la chambre d'accusation n'a pas exercé sa mission de contrôle de la régularité de la procédure, et a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que les deux procès-verbaux d'interrogatoire du 28 novembre 1986 comportent, à chaque page, la signature du juge d'instruction, du greffier et de l'inculpé et mentionnent, d'une part, que le conseil de l'inculpé a été convoqué par lettre recommandée adressée le 31 octobre 1986 et, d'autre part, que le dossier de la procédure a été mis à sa disposition " deux jours ouvrables au plus tard " avant l'interrogatoire ;
Que, dès lors, le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le dossier de la procédure aurait été déposé au greffe de la chambre d'accusation avec le réquisitoire écrit du procureur général et tenu à la disposition du conseil de X... ; " alors que le dossier de la procédure doit être déposé au greffe et tenu à la disposition du conseil de l'inculpé " ;
Attendu que s'il est vrai que l'arrêt ne mentionne pas que le dossier ait été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des parties, le demandeur ne saurait, pour autant, s'en faire grief dès lors que son conseil, qui était présent à l'audience et qui a été entendu en ses observations sommaires, n'a élevé aucune protestation ni émis la moindre réserve ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80550
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Absence de mention - Présence du conseil à l'audience - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1990, pourvoi n°89-80550


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80550
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