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09/01/1990 | FRANCE | N°88-18348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 88-18348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant rue de l'Echelle, LA TERRIERE, (NORD), HONNECOURT S/ESCAUT,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de M. Y..., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de Mme Nadine X... divorcée Z..., demeurant à CAMBRAI (Nord), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant rue de l'Echelle, LA TERRIERE, (NORD), HONNECOURT S/ESCAUT,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de M. Y..., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de Mme Nadine X... divorcée Z..., demeurant à CAMBRAI (Nord), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ancel, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1988), d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour avoir détourné une partie de l'actif de son fonds de commerce alors selon le pourvoi, qu'en l'état de ses conclusions, faisant valoir qu'elle avait été réduite à vendre du matériel gagé en raison du pillage auquel se livrait M. Z..., circonstance qui faisait apparaître l'absence d'intention frauduleuse et de mauvaise foi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur ce chef des conclusions, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que Mme X... avait été condamnée pénalement pour détournement de matériels dépendant du fonds de commerce et donnés en gage à un tiers, condamnation dont l'autorité s'imposait à elle quant à la matérialité des faits et leur caractère intentionnel, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18348
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre), 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-18348


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18348
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