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09/01/1990 | FRANCE | N°88-14210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 88-14210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France dont le siège est à Dunkerque (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Gan,

2°/ de la Société française de Factoring international dont le siège est à Asnières (Hauts-d

e-Seine), Tour d'Asnières, avenue Laurent Cély, Porte 3,

défenderesses à la cassation ;

La comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France dont le siège est à Dunkerque (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Gan,

2°/ de la Société française de Factoring international dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), Tour d'Asnières, avenue Laurent Cély, Porte 3,

défenderesses à la cassation ;

La compagnie d'assurances Gan-incendie-accidents, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Crédit immobilier de France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Gan-incendie-accidents, de Me Choucroy, avocat de la Société française de Factoring international, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Crédit immobilier de France que sur le pourvoi incident de la compagnie d'assurances GAN ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 17 mars 1988), que la compagnie d'assurances GAN (le GAN) a commandé à la société Yorster des travaux qui ont été réalisés pour le compte de son assurée, la société Crédit immobilier de France (le CIF), vendeur d'immeubles à construire tenu à garantie en raison de vices de construction auxquels les travaux avaient pour objet de remédier ; qu'en paiement de ceux-ci, la société Yorster a émis quatre factures qui ont été adressées au CIF revêtues de la mention que subrogation était intervenue pour leur montant au profit de la société Française de factoring (le facteur) par l'effet de la convention d'affacturage conclue entre

elles ; que, postérieurement à la réception des factures, le CIF a adressé à la société Yorster une lettre lui déclarant "ne pas voir d'inconvénient à ce que la compagnie d'assurances lui verse directement" leur montant ; qu'au vu de cette lettre, le GAN a réglé la société Yorster ; que, celle-ci ayant été mise en règlement judiciaire peu après, le facteur a assigné le GAN et le CIF pour obtenir qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer le montant

des factures en cause ; que le facteur a en outre réclamé au CIF le paiement d'une somme complémentaire correspondant à des révisions de prix dues à la société Yorster ; que la cour d'appel a accueilli la demande du facteur en imputant la charge définitive du montant des factures pour un tiers au CIF et pour les deux autres tiers au GAN ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que le CIF et le GAN font grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon les pourvois, d'une part, que le préjudice dont le facteur demandait réparation procédait de l'inexécution d'une obligation contractuelle résultant de la subrogation dont il bénéficiait en vertu du contrat d'affacturage et qu'en retenant la responsabilité délictuelle du CIF, la cour d'appel a méconnu le principe de non-cumul de responsabilité et violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, à supposer même que le régime de la responsabilité quasi-délictuelle eût été applicable, la seule lettre du CIF adressée à la société Yorster l'informant de ce qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'elle soit payée directement par le GAN, n'a pas été la cause de ce paiement par le GAN à qui le CIF n'a donné aucune instruction, ni indication dans ce sens, de sorte que l'arrêt, qui n'a d'ailleurs pas relevé de lien de causalité entre cette lettre et le paiement fait à la société Yorster, a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas précisé si la responsabilité retenue à la charge du GAN était de nature contractuelle ou délictuelle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, encore, qu'à supposer

que la responsabilité retenue l'ait été à titre contractuel, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien contractuel auquel il aurait été manqué et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer que la responsabilité retenue l'ait été à titre délictuel, la cour d'appel constate que le GAN avait effectué le paiement entre les mains de la société Yorster au vu de la lettre par laquelle le CIF, qui avait connaissance de la convention d'affacturage, autorisait la société Yorster à recevoir paiement de la part du GAN ; qu'en retenant néanmoins une faute à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, débiteur de l'indemnité due au CIF en vertu du contrat d'assurance, le GAN avait payé un tiers sans être en possession d'un ordre de paiement de son créancier et que ce paiement n'avait pu avoir lieu qu'au vu de la lettre adressée par le CIF à la société Yorster ; que, dès lors, ayant retenu que le paiement du GAN n'était pas libératoire pour avoir été fait à une personne autre que le créancier et qui n'avait pas pouvoir de lui, et qu'il était intervenu parce que le CIF avait adressé à la société Yorster, dont il savait pourtant qu'elle avait cédé au facteur la créance qu'elle avait sur lui, une lettre impliquant qu'elle était restée titulaire de celle-ci, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que le CIF avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son assureur et que celui-ci avait méconnu les règles du paiement, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que le CIF fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclaré seul débiteur de la somme réclamée par le facteur en sus des factures relatives aux travaux effectués par la société Yorster au motif qu'il ne formulait aucune critique contre la disposition du jugement confirmé sur ce point, alors, selon le pourvoi, que le CIF soutenait que le GAN était le seul débiteur des sommes réclamées par le facteur et demandait la réformation du jugement en ce qu'il avait été condamné à payer ces sommes ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, les conclusions d'appel du CIF tendant seulement à contester la disposition du jugement l'ayant condamné avec le GAN à régler au facteur le montant des travaux commandés par l'assureur à la société Yorster, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen pour avoir énoncé que les conclusions du CIF ne comportaient aucune critique du chef de dispositif qui y est visé ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Condamne les demanderesses aux pourvois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14210
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre), 17 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-14210


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14210
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