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09/01/1990 | FRANCE | N°88-12944

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 88-12944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Cabinet MONTUS GALTIER, dont le siège social est Immeuble Noilly Paradis, ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :

1°) La société d'assurance Mutuelle du Mans, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

2°) M. Claude X..., pris Ã

¨s-qualités de commissaire à l'exécution du concordat de la société NATHALYS LOISIRS, demeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Cabinet MONTUS GALTIER, dont le siège social est Immeuble Noilly Paradis, ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :

1°) La société d'assurance Mutuelle du Mans, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

2°) M. Claude X..., pris ès-qualités de commissaire à l'exécution du concordat de la société NATHALYS LOISIRS, demeurant Résidence Sainte-Victoire, bât F, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

3°) La société à responsabilité limitée NATHALYS MEUBLES, anciennement société Nathalys Loisirs, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié Centre commercial Barneoud, plan de campagne à Cabries (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, rapporteur, MM. Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du cabinet Montus Galtier, de Me Consolo, avocat de M. X... et de la société Nathalys Meubles et de Me Gauzès, avocat de la société Mutuelle du Mans, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1987), qu'après l'incendie des locaux où était situé son fonds de commerce, la société à responsabilité limitée Nathalys Loisirs, devenue la société Nathalys Meubles (la société), a désigné pour évaluer l'importance des dommages la société Cabinet Montus Galtier (la société Montus), qui a été rémunérée par son assureur, la société d'assurance la Mutuelle du Mans incendie (l'assureur) ; qu'en raison des tromperies commises à son égard par le gérant de fait de la société, l'assureur a demandé que celle-ci soit déchue de son droit à indemnité et a réclamé en outre le remboursement des honoraires versés à la société Montus ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande aux motifs que l'assureur avait payé, pour le compte de la société, des honoraires à valoir sur l'indemnité à laquelle cette dernière ne pouvait en définitive prétendre et que l'assureur n'avait pas d'obligation directe à l'égard de la société Montus alors, selon le pourvoi, que, dans la délégation de créance, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions qu'il aurait eues contre le déléguant ; qu'il résulte d'un acte du 1er mars 1981, régulièrement produit et soumis à la discussion des parties, que le gérant de la société avait expressément délégué au cabinet d'expertise, la société Montus, qui l'acceptait, une certaine somme à prendre sur les indemnités qui lui étaient dues par son assureur en raison du sinistre, qu'elle autorisait à payer ; que dès lors en faisant droit à la deamnde de l'assureur en restitutuion de la somme versée à la société Montus et en retenant que le paiement étiat indu par suite de "la déchéance du contrat d'assurance" de la société, sans relever l'inopposabilité de cette déchéance à l'expert délégataire, l'arrêt a violé l'article 1275 du Code civil et l'artilce 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Montus s'est bornée à soutenir que l'assureur n'avait pas de relation juridique avec elle et qu'elle ne tenait pas ses droits du contrat d'assurance ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inoposabilité de la déchéance à la société Montus est nouveau, et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne le cabinet Montus Galtier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12944
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 04 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-12944


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12944
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