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09/01/1990 | FRANCE | N°88-12842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 88-12842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude FERAUD-PRAX, demeurant avenue Saint-Jérôme, Résidence Sainte-Victoire, Bâtiment F, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du concordat par abandon d'actif de la société à responsabilité limitée NATHALYS MEUBLES (anciennement dénommée NATHALYS LOISIRS),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :

1°) LA MUTUELLE DU MANS INCENDIE, société

d'assurance et de réassurance à forme mutuelle, dont le siège social est ... au Mans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude FERAUD-PRAX, demeurant avenue Saint-Jérôme, Résidence Sainte-Victoire, Bâtiment F, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du concordat par abandon d'actif de la société à responsabilité limitée NATHALYS MEUBLES (anciennement dénommée NATHALYS LOISIRS),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :

1°) LA MUTUELLE DU MANS INCENDIE, société d'assurance et de réassurance à forme mutuelle, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),

2°) La société à responsabilité limitée NATHALYS MEUBLES (anciennement dénommée NATHALYS LOISIRS) dont le siège social est Plan de campagne, Centre commercial Barnéoud à Cabriès (Bouches-du-Rhône),

EN PRESENCE :

du Cabinet MONTUS GALTIER, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, rapporteur, MM. E..., X..., C..., F..., B...
D..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers, Mmes Y..., MM. A..., Le Dauphin conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du Cabinet Montus Galtier et de Me Gauzès avocat de la société Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1987) et les pièces de la procédure, que le local dans lequel la société à responsabilité limitée Nathalys Meubles (la société) exploitait son fonds de commerce a été détruit par un incendie ; que la société a été ensuite mise en règlement judiciaire avec M. Feraud-Prax pour syndic ; que la société d'assurance La Mutuelle du Mans incendie (l'assureur) a versé une certaine somme au syndic, ès qualités, en vertu du contrat qui la liait à la société ;

que cette dernière a obtenu l'homologation d'un concordat par abandon d'actif, M. Feraud-Prax étant nommé commissaire à l'exécution du concordat ; que celui-ci a réparti entre les créanciers l'indemnité versée par l'assureur ; qu'une enquête ayant fait apparaître que le gérant de fait de la société avait peu de temps avant l'incendie détourné une partie du stock déclarée faussement détruite, l'assureur a demandé la déchéance de la société de son droit à indemnité et la condamnation, in solidum, de la société et de M. Feraud-Prax, "pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire", à lui rembourser la somme indûment versée ; Attendu que M. Feraud-Prax fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 74, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, "dès lors que le jugement d'homologation" (du concordat) est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens à l'exception de ceux qui auraient fait l'objet d'un abandon et qui seront liquidés selon les règlements de la liquidation des biens" ; qu'aux termes de l'article 75, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967, les fonctions du juge-commissaire et du syndic cessent lorsque le premier vise le compte-rendu du second après que le jugement d'homologation du concordat est passé en force de chose jugée, "sauf en cas de concordat par abandon d'actif pour la liquidation des biens dont il a été fait abandon" ; qu'après cette liquidation, le syndic n'exerce plus ces fonctions ainsi réduites, surtout s'il est nommé commissaire à l'exécution du concordat, les fonctions de ce dernier se bornant à veiller à la stricte application du concordat aux termes des articles 73 de la loi du 13 juillet 1967 et 73 et 74 du décret du 22 décembre 1967, à moins que les dispositions concordataires n'aient étendu ses pouvoirs légaux ; qu'en l'espèce, ayant reconnu implicitement tant la cessation du règlement judiciaire de la société Nathalys Meubles que la cessation des fonctions de syndic de M. Feraud-Prax agissant désormais comme commissaire à l'exécution du concordat de cette société, la cour d'appel devait déclarer irrecevable à son égard l'action en répétition de l'indû de la Mutuelle du Mans incendie, le commissaire Feraud-Prax étant dépourvu de pouvoirs, en tant que tel, pour restituer la somme de 1 390 689 francs qu'en tant que syndic il avait répartie entre les créanciers de la société Nathalys Meubles, à moins que les dispositions concordataires n'aient étendu ses pouvoirs légaux, ce que la cour d'appel n'a pas recherché ; qu'en condamnant M. Feraud-Prax à cette restitution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 73 de la loi du 13 juillet 1967 et 73 et 74 du décret du 22 décembre 1967 ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1376 du Code civil, "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu" ;

que lorsque le paiement a été fait à un représentant légal, judiciaire ou conventionnel de celui à qui il était destiné, l'action en répétition doit être exercée contre le représenté et non contre le représentant, surtout si les fonctions de celui-ci ont cessé ; que si donc le syndic du règlement judiciaire d'un débiteur a perçu, comme assistant ce dernier, une somme non due à ce débiteur, puis a cessé d'exercer ses fonctions de syndic, le débiteur étant de nouveau in bonis, seul celui-ci peut être condamné à restituer l'indû ; que dès lors, après avoir constaté implicitement la cessation du règlement judiciaire de la société Nathalys Meubles et la cessation des fonctions de syndic de M. Feraud-Prax devenu commissaire à l'exécution du concordat de ladite société, la cour d'appel, en le condamnant in solidum avec celle-ci à rembourser à la Mutuelle du Mans la somme de 1 390 689 francs, a violé l'article 1376 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux termes du même texte, une somme indue ne peut être répétée qu'à l'encontre de celui qui l'a reçue, non à l'encontre de tiers auxquels elle a été transférée en vertu d'actes juridiques réguliers ; qu'en l'espèce, M. Feraud-Prax soutenait que, s'il avait bien reçu de la Mutuelle du Mans la somme de 1 390 689 francs en tant que syndic du règlement judiciaire de la société Nathalys Meubles, ce règlement judiciaire avait abouti à un concordat par abandon d'actif homologué par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 janvier 1984 passé en force de chose jugée, lequel avait chargé M. Feraud-Prax, toujours comme syndic conformément à l'article 75, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967, de répartir l'actif abandonné entre les créanciers de ladite société, ce qu'il avait fait ; qu'ainsi la somme de 1 390 689 francs était devenue la propriété de ces créanciers en vertu d'actes juridiques réguliers et par application d'un jugement passé en force de chose jugée ; que le règlement judiciaire de la société Nathalys Meubles avait pris fin et que M. Feraud-Prax était devenu simple commissaire à l'exécution du concordat ; qu'en condamnant néanmoins celui-ci, en cette dertnière qualité, mà rembourser la somme de

1 390 689 francs à la Mutuelle du Mans au seul motif que "l'intervention du concordat ne peut donner valeur à un "contrat nul ni empêcher un créancier d'agir en répétiton des sommes indument versées", tout en admettant implicitement que l'indemnité d'assurance avait bien été transférée aux créanciers de la société Nathalys Meubles en vertu d'actes juridiques réguliers, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1376 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. Feraud-Prax, qui, sans demander, sa mise hors de cause, a allégué qu'il ne pouvait "être pris qu'en sa qualité de commissaire au concordat", ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation invoquée par les deux premières branches du moyen ; Attendu, en second lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'action en répétiton de l'indu était exercée à

l'encontre de tiers auxquels la somme payée indument avait été "transférée", a retenu que la répartition entre les créanciers de la société, en exécution du concordat par abandon d'actif dont elle a obtenu l'homologation, de l'indemnité versée par l'assureur, ne faisait pas obstacle à la répétition par celui-ci du montant versé indument en raison de la déchéance de la société de tout droit à indemnité ; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, est sans fondement en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12842
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Effets - Répartition entre les créanciers d'une indemnité d'assurances due par un sinistre survenu avant la procédure collective - Action en répétition exercée par l'assureur en vertu d'une déchéance - Possibilité de cette action malgré le concordat par abandon d'actif.


Références :

Code civil 1376
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 73, art. 74

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-12842


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12842
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