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09/01/1990 | FRANCE | N°88-11735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 88-11735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul B...
A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Transports MISRACHI, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ de Madame Hélène X...
E..., demeurant ... (Grèce) ayant élu domicile au cabinet de Maître Z..., avocat, demeurant ...,

3°/ de la société anonyme

CABANIER, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), zone industrielle, lieudit "BOE",

défenderesses à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul B...
A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Transports MISRACHI, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ de Madame Hélène X...
E..., demeurant ... (Grèce) ayant élu domicile au cabinet de Maître Z..., avocat, demeurant ...,

3°/ de la société anonyme CABANIER, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), zone industrielle, lieudit "BOE",

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. C..., de Me Choucroy, avocat de la société Transports Misrachi, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Baldzis E..., de Me Bouthors, avocat de la société Cabanier, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 1987), que Mme Y..., qui entretenait des relations commerciales avec M. D..., courtier, lui a fait, depuis la Grèce, au mois d'octobre 1980, une offre de fourniture de pulpes de figues suivie d'un échange de télex ; que le 3 novembre 1980, 25 tonnes de pulpes de figues étaient confiées à un transporteur pour livraison à la société Cabanier à Agen ; que celle-ci refusait la marchandise en indiquant qu'elle n'avait pas passé commande ; que Mme X..., soutenant que M. D... lui avait bien passé commande les 16 et 17 octobre 1980, pour le compte de la société Cabanier, de 50 tonnes de pulpes de figues dont 25 livrables immédiatement, a assigné cette société et M. D... en paiement d'une somme correspondant à la valeur de la marchandise ; que la cour d'appel a mis la société Cabanier hors de cause et a accueilli la demande dirigée contre M. D... ;

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. D... qui soutenait que nonobstant l'accord

de principe intervenu sur la chose et le prix, les parties avaient subordonné la réalisation de la vente à la confirmation de cet accord par l'envoi d'un contrat indiquant le nom du destinataire et le lieu de livraison, envoi qui n'avait jamais été effectué, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que M. D..., ayant agi en qualité de courtier en matière de vente internationale de marchandises, était étranger au contrat et ne pouvait être tenu au paiement de 14 774 US qu'en raison d'une faute engageant sa responsabilité ; qu'en constatant simplement que celui-ci n'avait pas révélé le nom de son mandant et ne s'était pas opposé aux opérations de transport des marchandises tout en relevant que Mme X... avait agi négligemment, sans discernement, en confiant les marchandises à un transporteur alors qu'elle reconnaissait n'avoir pas reçu la confirmation de la vente et qu'elle s'était abstenue d'informer M. D... de son initiative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant de l'analyse des télex échangés entre Mme X... et M. D... qu'un contrat de vente avait été conclu, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. D..., qui s'était engagé les 16 et 17 octobre 1980, avait été avisé du départ prochain des 25 tonnes de pulpes de figues par un transporteur que Mme X... lui désignait et qu'il n'avait pas répondu, alors que ces messages enregistraient clairement un ordre de lui et appelaient de sa part une réponse immédiate "s'il voulait dénier, refuser ou signaler un obstacle", c'est sans encourir la critique formulée par la seconde branche que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. D... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé au 25 décembre 1980 le point de départ des intérêts de la condamnation mise à sa charge alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1153-1 du Code civil qu'une indemnité fixée par le juge ne produit d'intérêts qu'à compter de la décision qui alloue cette indemnité ; qu'ayant constaté dans sa décision que M. D... était étranger au contrat de vente, la conamnation prononcée à son encontre présentait nécessairement un caractère indemnitaire ; qu'en fixant à une date antérieure à celle de l'arrêt, le point de départ des intérêts légaux sans préciser les raisons pour lesquelles ces intérêts étaient alloués à titre compensatoire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu que M. D... n'a pas répondu dans ses conclusions d'appel à la demande de Mme X... sollicitant les intérêts de droit à compter de l'échange des télex ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. D..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11735
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 18 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-11735


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11735
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