AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DISPROCO TIMY, dont le siège social est à Saint-Victor des Oules, Uzes (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant La Louviane, route d'Avignon à Rochefort du Gard (Gard),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mars 1987), M. X... a été engagé le 12 août 1979, en qualité de chef de magasin, par la société Remoulins distribution, qui est devenue par la suite la société Disproco Timy ;
Attendu que la société Disproco fait grief à l'arrêt d'avoir énoncé qu'"il résulte des investigations de l'expert que l'existence de malversations de la part de M. X... n'est pas établie" et que "les faits constituent la cause réelle et sérieuse de licenciement mais non la faute grave ou lourde", alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il est établi, par écritures comptables reconnues par M. X... dans un constat d'huissier comme étant de sa propre main, des falsifications manifestes touchant la trésorerie qui ne peuvent pas ne pas caractériser la faute grave ou lourde ; d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé un document comptable ; et alors que, d'autre part, l'arrêt n'est pas motivé en ce qui concerne les autres griefs invoqués par l'employeur dès lors qu'il se borne à les qualifier d'inexistants ou d'insuffisamment caractérisés ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation de document ou d'absence de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel ; qu'il est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Disproco Timy, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.