AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Brahim X..., demeurant ...Ile des Epis à Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société AD BOLIDUM, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société AD Bolidum, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 juin 1987), que M. X... est entré au service de la société Ad Bolidum le 28 mars 1977 ; que les relations de travail ont cessé le 26 juin 1983 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait démissionné, alors, selon le pourvoi, que le salarié n'a jamais signé de lettre de démission et que son employeur s'est opposé à la reprise du travail à l'issue de ses congés ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait signé une lettre confirmant sa démission donnée verbalement ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Ad Bolidum, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.