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09/01/1990 | FRANCE | N°87-43658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 1990, 87-43658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Brahim X..., demeurant ...Ile des Epis à Strasbourg (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société AD BOLIDUM, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, p

résident, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Brahim X..., demeurant ...Ile des Epis à Strasbourg (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société AD BOLIDUM, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société AD Bolidum, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 juin 1987), que M. X... est entré au service de la société Ad Bolidum le 28 mars 1977 ; que les relations de travail ont cessé le 26 juin 1983 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait démissionné, alors, selon le pourvoi, que le salarié n'a jamais signé de lettre de démission et que son employeur s'est opposé à la reprise du travail à l'issue de ses congés ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait signé une lettre confirmant sa démission donnée verbalement ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Ad Bolidum, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43658
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 1990, pourvoi n°87-43658


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43658
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