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08/01/1990 | FRANCE | N°88-84675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1990, 88-84675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ANONYME SODIBAL, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1988, qui, dans des p

oursuites exercées contre Jean-Paul Y..., a relaxé le prévenu des c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ANONYME SODIBAL, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1988, qui, dans des poursuites exercées contre Jean-Paul Y..., a relaxé le prévenu des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 000 francs d'amende pour abus de pouvoirs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 254 du décret du 23 mars 1967, 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit d'escroquerie reproché à Jean-Paul Y... n'était pas constitué ;
" aux motifs que la mention erronée dans l'acte de fusion de la vente de boissons de détail parmi les activités de X...-Y... ne pouvait à elle seule être tenue pour une manoeuvre frauduleuse et que les négociateurs de Sodibal SA ne pouvaient ignorer la cession consentie à la SARL Vinothèque ;
" alors, d'une part, qu'il est constant que l'acte de fusion mentionnant la vente au détail parmi les activités de X...-Y... qui l'avait antérieurement cédée à la SARL Vinothèque a été établi sur la foi de documents sociaux incomplets ou erronés dont la production par le prévenu suffisait contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué à constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui constate que le commerce de détail de la SARL Vinothèque s'exerçait dans l'enceinte où avaient lieu les activités de gros de X...-Y... et qui en déduit que les négociateurs de Sodibal SA ne pouvaient ignorer la cession litigieuse se contredit et viole l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui déduit la connaissance par Sodibal SA de la vente intervenue au profit de la SARL Vinothèque de ce que le prévenu, ayant cédé ses parts dans X...-Y... à Sodibal SA, avait été autorisé par convention du 30 septembre 1981 à poursuivre ses activités au sein de la SARL Vinothèque, ne donne aucune base légale à sa décision et viole l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la cession à vil prix par X...-Y... de son fonds de détail et demi-gros à la SARL Vinothèque ne constituait pas un usage abusif des biens de la SARL X...-Y... au profit de la Vinothèque ;
" aux motifs que l'assertion par la partie civile que la branche ainsi vendue valait 625 000 francs est dépourvue de tout fondement et que la cession de cette activité n'avait pas eu de répercussion sensible sur le bilan X...-Y... ;
" alors que l'arrêt attaqué qui écarte ainsi la prévention d'abus de biens sociaux et qui ne se prononce ni sur la valeur réelle du fonds cédé par X...-Y... à Vinothèque, ni sur la contrepartie effective de la cession litigieuse, ne met pas la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur l'usage des biens de la SARL X...-Y... et prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ; A
ttendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'une fusion est intervenue entre la société X...-Y... dont Y... était le gérant et la société Sodibal par absorption de la première par la seconde ; qu'il est reproché à Y... d'avoir commis une escroquerie au cours de cette opération en persuadant la société Sodibal, par des manoeuvres frauduleuses, que la société X...-Y... était propriétaire d'un fonds de commerce de vente de boissons au détail qu'elle avait en réalité cédé antérieurement à la société Vinothèque ; que cette cession, faite à vil prix, constituait selon la partie civile, un abus de biens sociaux au préjudice de la société X...-Y... ;
Attendu que pour relaxer Y... des fins de la poursuite, les juges du fond relèvent que dans l'acte de fusion la seule allusion au commerce de vente de boissons au détail figure dans le rappel de l'objet social de la société X...-Y... et que cette simple mention, qui n'est que la reproduction d'actes antérieurs, est sans signification, qu'ils ajoutent que lors de l'accord préalable à la fusion ayant abouti à la cession de la majorité des parts de la société X...-Y... à la société Sodibal il était expressément indiqué que Y... pourrait continuer à exercer ses fonctions de gérant de la société Vinothèque dont l'activité, dans les locaux mêmes de la société X...-Y..., n'avait pu échapper à l'attention des négociateurs de la société Sodibal ; qu'ils énoncent enfin que ce commerce, loin de représenter la valeur alléguée par la partie civile, soit la moitié de l'activité de la société X...-Y..., était marginal et que sa disparition n'avait entraîné aucune répercussion sur les résultats de ladite société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, donné une base légale à sa décision ; que les moyens qui se bornent à remettre en question les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux ne sauraient être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que, après avoir déclaré Jean-Paul Y... coupable d'abus de pouvoirs, l'arrêt attaqué a débouté Sodibal SA de sa demande de réparation ;
" aux motifs que Sodibal SA avait été doublement informée de l'existence du bail à construction la première fois à l'occasion de l'accord du 30 septembre 1981 sur la cession des parts sociales ; qu'elle avait pu prendre toutes dispositions utiles pour procéder aux évaluations des conséquences du bail dont le principal effet était de limiter la durée des droits du prévenu sur les bâtiments et de rendre exigible son loyer dont le paiement ne peut être tenu comme un préjudice causé par l'infraction ;
" alors, d'une part, que Sodibal SA agissait aux droits de X...-Y... au préjudice de laquelle le prévenu s'est rendu coupable d'abus de pouvoirs en consentant le bail à construction litigieux à la SCI La Source et qu'en statuant sur le préjudice personnellement subi par Sodibal SA, devenue cessionnaire du bail lors des opérations de fusion Sodibal SA avec X...-Y..., l'arrêt attaqué prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, qu'il est constant qu'en sa qualité de gérant de la SARL X...-Y..., le prévenu a négocié et conclu le bail à construction dans des conditions contraires aux intérêts de la SARL X...-Y... dont il était le gérant et favorisait la SCI La Source dont son père était gérant majoritaire ; qu'ainsi, en refusant d'ordonner la réparation du préjudice découlant de l'abus de pouvoirs commis au préjudice de X...-Y... à hauteur des loyers indûment versés de ce chef pendant les deux ans où le bail litigieux était resté à la charge de X...-Y... avant d'être cédé à Sodibal SA, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., gérant de la société X...-Y... est poursuivi pour avoir accepté le 12 avril 1980 de la SCI La Source dont son père était le gérant majoritaire, dans des conditions désavantageuses, un bail à construction au nom de la société qu'il représentait ;
Attendu qu'après avoir déclaré pour ces faits, Y... coupable d'abus de pouvoirs et constaté que la société Sodibal, partie civile, agissait aux droits de la société X...-Y... après fusion des deux sociétés, la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par ladite société Sodibal au motif qu'elle avait eu connaissance des faits délictueux le 30 septembre 1981, avant la fusion ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait sans mieux s'en expliquer, à la fois constater que la société Sodibal agissait aux droits de la société X...-Y... victime d'un abus de pouvoirs commis le 12 avril 1980 et la débouter de sa demande de dommages-intérêts résultant de cette infraction ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 juin 1988, mais en ses seules dispositions civiles découlant la condamnation du chef d'abus de pouvoirs, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84675
Date de la décision : 08/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Allégation sans portée réelle - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1990, pourvoi n°88-84675


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.84675
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