La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1990 | FRANCE | N°88-10093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1990, 88-10093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme DENDANE X..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 10 juillet 1987 par la commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendair

e rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme DENDANE X..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 10 juillet 1987 par la commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat

général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.1444 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariatgreffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par Mme Y... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariatgreffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-10093
Date de la décision : 05/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1990, pourvoi n°88-10093


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10093
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award