LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la société Entreprise GIACALONE ET CIE, société anonyme dont le siège est ... (11ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-13 et R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour ordonner la remise des pénalités qui avaient été appliquées à la société Giacalone pour envoi tardif du bordereau de cotisations afférent au mois d'avril 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la bonne foi de la société pouvait être admise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne prévoit une possibilité de remise des pénalités de l'article R. 243-13 du Code de la sécurité sociale, la procédure prévue à l'article R. 243-20 du même code ne leur étant pas applicable, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne la société Entreprise Giacalone, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.