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05/01/1990 | FRANCE | N°87-15433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1990, 87-15433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ETANDEX (ex ETANCO), dont le siège social est ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :

1°) de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°) de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CRAMIF), dont le siège est ..

. (19e),

défenderesses à la cassation à la cassation ;

En présence de M. X... REGIONA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ETANDEX (ex ETANCO), dont le siège social est ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :

1°) de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°) de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CRAMIF), dont le siège est ... (19e),

défenderesses à la cassation à la cassation ;

En présence de M. X... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE-DE-FRANCE, ... (19e) ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Etandex, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que la société Etandex, entreprise du bâtiment, qui, pour les cotisations accidents du travail, était classée sous le numéro de risque 5572 "Etanchéité", a, courant 1976, demandé à la caisse régionale d'assurance maladie d'être reclassée sous le numéro 5560-5 "Maçonnerie ciment béton armé..." ; que par lettre du 14 octobre 1976, la caisse l'a avisée que si sa requête tendant à ce reclassement était accueillie, le bénéfice du taux réduit "bureaux" qui lui avait été accordé pour son personnel administratif était supprimé, la condition d'indépendance des risques n'étant pas remplie ; que la société ayant continué à cotiser sur la base du taux réduit, l'URSSAF lui a délivré contrainte le 23 avril 1982 en vue d'obtenir paiement de l'arriéré de cotisations correspondant à la période du 1er août 1976 au 31 décembre 1979 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e Chambre B, 6 mai 1987) d'avoir validé cette contrainte, par des motifs tenant à l'absence de recours formé devant les juridictions du contentieux technique contre la tarification qui lui avait été notifiée pendant les exercices en cause, alors qu'en s'abstenant de rechercher si la décision de la caisse régionale fixant le taux litigieux avait fait l'objet d'une notification seule susceptible de faire

courir les délais de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.133 du Code de la sécurité sociale, 640 et 651 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la société ait allégué un défaut de notification du taux litigieux devant les juges du fond qui, dès lors, n'étaient pas tenus de s'expliquer spécialement sur ce point ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Etandex, envers l'URSSAF de Paris et la CRAMIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15433
Date de la décision : 05/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1990, pourvoi n°87-15433


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15433
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