LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ... (Pas de Calais),
en cassation d'une décision rendue le 31 octobre 1986 par la Commission Régionale d'Incapacité Permanente de Lille, au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Calais dont le siège est ... (Pas de Calais),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne,
conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Guiguet-Bachellier, de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la commission régionale d'incapacité permanente ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée, accordant 2% d'incapacité permanente partielle à M. Y..., que trois membres seulement de la commission régionale étaient présents, le président, le médecin expert et le médecin désigné par la caisse ; qu'en statuant ainsi, dans une composition incomplète, la commission a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 octobre 1986, entre les parties, par la commission régionale d'incapacité permanente de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission régionale d'incapacité permanente d'Amiens ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Calais, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission régionale d'incapacité permanente de Lille, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.