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05/01/1990 | FRANCE | N°87-10995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1990, 87-10995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri A..., demeurant à Arcachon (Gironde), 29, cours Héricart de Thury,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :

1°) Madame Paulette Z..., demeurant à Gujan Mestras (Gironde), Le Teich, ...,

2°) l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Gironde (URSSAF), dont le siège est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac,

3°) la C

aisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri A..., demeurant à Arcachon (Gironde), 29, cours Héricart de Thury,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :

1°) Madame Paulette Z..., demeurant à Gujan Mestras (Gironde), Le Teich, ...,

2°) l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Gironde (URSSAF), dont le siège est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac,

3°) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Henri A..., qui exerçait jusqu'en 1985 la profession d'agent général d'assurances, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1986) d'avoir prononcé sur le fondement de l'article L. 241 du code de la sécurité sociale (ancien) l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de Mme Paulette Z..., sous-agent d'assurances, au motif qu'elle exerçait au profit de M. A... une activité d'encaissement dont elle retirait l'essentiel de ses ressources, alors que les juges d'appel mentionnent que l'intéressée n'exerçait aucune fonction sédentaire au bureau de l'agent général et n'était astreinte "à aucun horaire pour effectuer les encaissements", qu'ils ne pouvaient déduire l'existence d'un lien de subordination de la seule circonstance relevée qu'elle avait l'obligation d'adresser à M. A... dans le délai d'un mois le bordereau d'encaissement annoté par elle et qu'en s'abstenant de préciser quels ordres ou quelles directives de M. A... elle aurait dû respecter, ils n'ont donné aucune base légale à leur décision au regard de l'article L. 241 précité ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que Mme Z... recevait chaque mois de M. A... un bordereau comportant la liste des assurés résidant sur la commune du Teich et le montant des primes exigibles, qu'elle devait renvoyer ce bordereau au cours du mois suivant après l'avoir complété par l'indication des sommes encaissées et, le cas échéant, des modifications survenues dans la situation des assurés et n'avait pas d'autre initiative à prendre que celle de l'organisation

matérielle de ses tournées ; que la cour

d'appel, se fondant en outre sur les résultats de l'expertise ordonnée en première instance qui établissait que l'essentiel des ressources de l'intéressée provenait de l'encaissement des primes, a estimé que Mme Z... exerçait son activité selon les directives et dans l'intérêt de M. A... et a pu en déduire qu'elle se trouvait vis-à-vis de celui-ci dans un lien de subordination d'employée à employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10995
Date de la décision : 05/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Agent d'assurances - Lien de subordination vis à vis de l'agent - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L241

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1990, pourvoi n°87-10995


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.10995
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