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04/01/1990 | FRANCE | N°89-85807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 89-85807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sylvie, inculpée d'assassinat,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS du 25 septembre 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'i

nstruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Sur la recevabilité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sylvie, inculpée d'assassinat,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS du 25 septembre 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ;
Attendu que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 13 octobre 1989 ; que dès lors le mémoire personnel, déposé le 18 décembre 1989, après l'expiration du délai légal fixé par l'article 567-2 du Code de procédure pénale n'est pas recevable ;
Vu le mémoire produit par le conseil du demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 84 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de première comparution et du mandat de dépôt dressés le 21 décembre 1988 par le juge d'instruction Y... qui, désigné comme juge d'instruction chargé de l'information le 22 décembre 1988, était incompétent pour effectuer ces actes d'instruction le 21 décembre 1988 ;
" aux motifs que tout juge d'instruction peut en cas d'urgence suppléer un autre juge d'instruction du tribunal en procédant à plusieurs actes d'instruction et que le législateur, en édictant les règles énoncées au dernier alinéa de l'article 84 du Code de procédure pénale, a simplement voulu que les pouvoirs du juge d'instruction intervenant d'urgence soient limités dans le temps et que la procédure ordinaire de désignation du magistrat instructeur remplaçant, par le président du tribunal, intervienne dans les plus brefs délais ;
" alors, d'une part, que le recours à un juge d'instruction suppléant, en cas d'urgence et pour effectuer des actes isolés, n'est possible que s'il existe un juge d'instruction régulièrement désigné et effectivement chargé du dossier ; que dès lors que le juge d'instruction Z..., désigné le 14 décembre 1988 pour suivre l'information, se trouvait définitivement empêché par sa nomination à un autre poste, ce même 14 décembre 1988, aucun juge d'instruction n'était en charge du dossier, et aucun autre juge ne pouvait intervenir en qualité de juge d'instruction suppléant ; qu'ainsi, les actes effectués par le juge A... avant sa désignation le 22 décembre 1988, étaient nuls ;
" alors, d'autre part, que l'empêchement du juge d'instruction initialement saisi était connu dès le 14 décembre 1988, date de sa nomination à un autre poste ; qu'entre cette date et le 21 décembre 1988, date de la première comparution, le président du tribunal de grande instance avait disposé d'une semaine pour désigner un autre juge d'instruction ; que cette circonstance était exclusive de la condition d'urgence posée par l'article 84 ; qu'ainsi, la chambre d'accusation devait annuler le procès-verbal de première comparution du 21 décembre 1988 et le mandat de dépôt décerné le même jour, ainsi que toute la procédure subséquente ;
" alors, enfin, que ne peuvent être considérés comme des actes isolés ou occasionnels, au sens de l'article 84 paragraphe 4, dès lors qu'ils ont eu pour objet d'engager complètement la procédure d'instruction, l'interrogatoire de première comparution, la délivrance du mandat de dépôt, de diverses commissions rogatoires et la nomination de divers experts ; qu'ainsi, les conditions de l'article 84 paragraphe 4 du Code de procédure pénale n'étaient pas remplies en l'espèce ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 84 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance du 22 décembre 1988 désignant M. Y... comme juge d'instruction de remplacement ;
" aux motifs que seule peut être examinée par la chambre d'accusation saisie d'un appel d'une ordonnance de mise en liberté, l'irrégularité qui aurait pour conséquence de rendre illégale la détention ;
" alors, d'une part, qu'à l'occasion de l'appel interjeté contre une ordonnance de refus de mise en liberté, l'inculpé peut arguer de l'incompétence du juge d'instruction saisi ;
" alors, d'autre part, que ne figure au dossier qu'une simple photocopie de l'ordonnance désignant M. Y..., non certifiée conforme ; qu'en l'absence de pièce authentique, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de constater la régularité de la désignation " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 84 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté présentée par l'inculpée à M. Y... le 5 septembre 1989 et rendue le 8 septembre 1989 par Mme B..., juge d'instruction ;
" alors, d'une part, qu'aucune ordonnance désignant Mme B... comme juge d'instruction pour suivre l'information suivie contre Mme X... ne figure au dossier de la procédure, de sorte que la demande de mise en liberté a été rejetée par un juge incompétent et que la chambre d'accusation devait annuler l'ordonnance de première instance et mettre l'intéressée en liberté ;
" alors, d'autre part, qu'il n'est ni allégué ni constaté, en l'espèce, aucune des conditions de l'article 84 dernier alinéa du Code de procédure pénale justifiant l'intervention d'un juge suppléant non désigné " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui critiquent les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, lesquelles ne concernent pas la compétence, reviennent à invoquer de prétendues nullités de la procédure qu'il n'appartenait pas à la chambre d'accusation d'examiner à l'occasion de l'appel interjeté par Sylvie X... contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues aux articles 186 paragraphes 1 et 3 et 1861 du Code de procédure pénale ces textes leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ;
Qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux moyens, ceux-ci ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 8 septembre 1989 par laquelle le juge d'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpée ;
" aux motifs que des actes d'information sont encore en cours, que l'ordre public a été gravement troublé par les faits reprochés à l'inculpée et qu'il le serait à l'évidence, compte tenu du comportement pervers et odieux de celle-ci dans cette affaire, si elle étaitremise en liberté, et qu'il y aurait lieu également de craindre des pressions sur les témoins ;
" alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, le conseil de l'inculpée faisait valoir que la mise en liberté était nécessaire pour permettre le transport de Mme X... dans un établissement de soins ; que la chambre d'accusation aurait dû répondre à ce moyen et rechercher si le placement envisagé constituait une mesure suffisante pour empêcher la pression sur les témoins et la préservation du trouble causé par l'infraction à l'ordre public, rendant inutile la détention provisoire " ;
Attendu qu'après avoir analysé les indices et présomptions existant à l'égard de Sylvie X..., soupçonnée d'avoir attiré chez elle son amie Françoise C..., de l'avoir droguée et de lui avoir donné la mort, puis de s'être employée à faire disparaître le cadavre, les juges relèvent que l'inculpée qui avait reconnu les faits imputés prétend être atteinte d'amnésie ; qu'ils considèrent qu'en raison du comportement qu'ils ont décrit, l'ordre public serait troublé au cas ou Sylvie X... serait remise en liberté ; qu'ils constatent que des actes d'information sont encore en cours et qu'il y aurait lieu de craindre des pressions sur les témoins s'il était fait droit à la demande ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur la simple allégation que l'inculpée devrait " être transférée dans un établissement ", s'est prononcée par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article 145 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85807
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel - Droit exceptionnel - Portée - Prétendues nullités de l'instruction (non).

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de la cause.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 144, 145
Code de procédure pénale 83, 84, 186 par. 1 et 3, 186-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°89-85807


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85807
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