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04/01/1990 | FRANCE | N°89-82889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 89-82889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Patricia, épouse Z...

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE en date du 25 avril 1989, qui l'a condamnée pour meurtre, à 18 ans de réclusion cri

minelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; C... Serge,

B......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Patricia, épouse Z...

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE en date du 25 avril 1989, qui l'a condamnée pour meurtre, à 18 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; C... Serge,

B... Mariette, épouse C...,

C... Dominique,

C... Laurent,
M. et Mme C... Serge agissant es qualité d de représentants légaux de leur fils Manuel,
parties civiles,
contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Sur le pourvoi de Patricia X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la publicité de l'audience du 24 avril après-midi n'est pas contestée par le procès-verbal des débats ; " alors que le principe de la publicité est essentiel et que lorsque les débats occupent plusieurs audiences, la publicité est constatée pour chacune d'elles " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 24 avril 1989 à 9 h 30 lors de l'ouverture de l'audience, la cour d'assises de la Dordogne a pris séance au palais de justice de Périgueux dans la salle de ses audiences, dont les portes ont été ouvertes au public pour procéder aux débats et au jugement de l'accusation pour crime de meurtre portée contre Patricia X..., épouse Z... ; Que le même procès-verbal mentionne que l'audience suspendue à 12 heures a été reprise à 14 h 15 ; Attendu qu'à défaut d'indications contraires, l'audience de l'après-midi doit être présumée avoir été tenue dans les mêmes conditions de publicité que celle du matin dont elle est la continuation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; " en ce que le président a communiqué en vertu de son pouvoir discrétionnaire au cours de l'audition de l'expert Y... à l'expert, aux assesseurs et aux jurés les photographies du rapport d'autopsie ; " alors, d'une part, qu'en communiquant une partie du rapport d'autopsie avant la fin de l'audition de l'expert médecin légiste qui avait établi ce document, le président a violé le principe de l'oralité des débats ; " alors, d'autre part, qu'en remettant aux assesseurs et aux jurés un document de la procédure écrite sans en donner lecture et sans préciser que cette pièce ait fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats " ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le président, pour faciliter l'intelligence de l'affaire, a remis à la cour d'assises les photographies de l'autopsie jointes au dossier ;
Attendu que le président de la cour d'assises tient de l'article 310 du Code de procédure pénale le droit de communiquer des documents de cette nature ; Que le procès-verbal constate en outre que les photographies ont été communiquées durant la déposition de l'expert et qu'elles ont été soumises à la défense et à l'avocat des parties civiles ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces photographies comportaient des légendes dont en toute hypothèse les parties auraient été en mesure de discuter, le principe de l'oralité des débats a été respecté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi des consorts Philippe ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi contre l'arrêt civil ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Présentation par le président de photographies sans légende (non).


Références :

Code de procédure pénale 310, 347

Décision attaquée : Cour d'assises de la Dordogne, 25 avril 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°89-82889

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Composition du Tribunal
Président : M.Angevin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-82889
Numéro NOR : JURITEXT000007536970 ?
Numéro d'affaire : 89-82889
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-04;89.82889 ?
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